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N° 1819

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juillet 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre obligatoire le port d’un casque protecteur
pour les
cavaliers circulant sur la voie publique,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jacques MYARD,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le développement de l’équitation de loisirs ces dernières décennies a entraîné un nombre croissant de cavaliers circulant sur les voies ouvertes à la circulation publique. Cette pratique est libre, aucune autorisation, licence, ou permis n’est nécessaire pour détenir un cheval et circuler librement sur la voie publique.

Le code de la route n’impose aux cavaliers comme seule obligation particulière que de se placer sur le bord de la chaussée (article R. 412-45). Aucune disposition ne règlemente les aptitudes minimales du cavalier ou ses équipements de sécurité.

Or l’équitation a toujours été un sport dangereux, source d’accidents avec des conséquences potentiellement graves voire mortelles. Si les collisions avec les voitures sont rares mais extrêmement dangereuses, la simple chute est le type d’accident le plus fréquent. Elle peut survenir à n’importe quelle allure, dès lors que le cavalier perd la maîtrise de sa monture, ou qu’il se fait surprendre par un écart du cheval. Une réaction de peur du cheval est normale, elle est consécutive à tout mouvement ou bruit inhabituel très fréquent aussi bien en forêt qu’en ville ou sur route.

Comme pour les utilisateurs de deux roues, les chocs à la tête sont ainsi la cause de la plupart des accidents mortels. Pour les cavaliers, le risque est même aggravé par la possibilité d’un coup de sabot, lequel, en particulier avec la ferrure, peut être aussi violent qu’involontaire de la part d’un animal pesant de 600 à 900 kg.

Les statistiques relatives aux accidents de cheval sont éloquentes. Sur 3 années consécutives, (2004 2005 et 2006), les chiffres constants d’une année sur l’autre, font apparaître un taux d’accident déclaré de 1 % des cavaliers. Environ 10 % de ces accidents concernent des chocs à la tête plus ou moins graves, ce qui fait que le risque de traumatisme crânien est de 1 pour 1 000 cavaliers par an, et permet de prévoir avec certitude environ 500 accidents de ce type par an en France, soit un à trois par jour.

Les traumatismes crâniens sont rarement anodins et peuvent même être mortels. Ainsi sur une période de trois ans, il a été recensé 22 décès suite à un accident de cheval, soit une moyenne de plus de 7 par an. Sur ces 22 personnes, deux seulement sont décédées en concours et 14 en randonnée. Par ailleurs, sur 2004 et 2005, 230 cas d’invalidité permanente ont été déclarés, soit environ un pour 5 000 cavaliers par an !

Les ratios de blessures graves en équitation sont parmi les plus élevés de tous les sports. Ainsi l’Institut de veille sanitaire écrit dans son rapport de 2006 : « Les accidents de sports d’hiver et de sports hippiques sont les plus graves, nécessitant une hospitalisation dans 16 % et 17 % des cas respectivement. C’est sur ces sports que la prévention devrait se faire en priorité. » Dans le même rapport, on voit, en effet, que la moyenne d’hospitalisation suite à blessure entre tous les sports est de 7 %.

Les professionnels ont depuis longtemps pris la mesure du risque que représente l’équitation et ont rendu obligatoire le port d’un casque ou d’une bombe dans la plupart des disciplines sportives. Le code des courses impose le port du casque aux jockeys, et pour les salariés des écuries d’entraînement, c’est la convention collective de la profession qui leur impose les équipements de sécurité : casque et gilet. Il en est de même pur les règlements des centres d’entraînement où l’obligation est généralisée tant pour les salariés que pour les patrons. Dans les compétitions officielles de concours hippique, de cross country, de horse-ball, ou de polo, aussi bien pour les amateurs que pour les professionnels, ce sont les fédérations qui imposent le casque dans la tenue règlementaire des compétiteurs. Dans les poneys clubs, ce sont les règlements intérieurs qui imposent la bombe aux clients, laquelle est en général exigée par les compagnies d’assurances pour la couverture en cas d’accident.

Certaines disciplines, souvent pour des raisons culturelles, n’ont toutefois pas encore imposé de casques de protection : le dressage ou encore l’équitation western ou camarguaise par exemple. Il n’en demeure pas moins que la plupart des fédérations et organisations professionnelles ont été largement en avance sur les pouvoirs publics en matière de sécurité, même si la gendarmerie nationale a récemment intégré le casque à la tenue règlementaire des agents montés.

L’aspect culturel de certaines manifestations n’est toutefois pas à négliger, et il convient de ne pas pénaliser les traditions locales ni les spectacles équestres. Dans certaines régions, le cheval est partie intégrante de cultures et traditions locales très vivaces qu’il convient de préserver. Aussi, s’il serait irresponsable, injuste, et contraire au principe d’indivisibilité de la République de prévoir des dérogations locales à l’obligation des équipements de sécurité, il convient d’en exempter les participants à des manifestations équestres traditionnelles ou tournages de films, sous réserve que des conditions de sécurité soient prévues par les organisateurs. C’est le sens de l’article 2 qui permet aux préfets d’accorder de telles dérogations.

Le port de la bombe tend à se généraliser dans les règlements de toutes les disciplines équestres, dont les responsables ont pris la mesure des risques et cherchent à prévenir autant que possible les accidents. Il existe cependant de très nombreux cavaliers amateurs, pratiquant l’équitation hors de tout cadre institutionnel qui restent exempts de tout règlement. Si les organisations professionnelles et les fédérations ont depuis longtemps investi dans la prévention et l’information, ces particuliers sont très peu sensibilisés aux risques de l’équitation. De la même manière, trop de cavaliers circulent la nuit sans lumière au risque de leur vie.

Il appartient dès lors au législateur de généraliser le port de la bombe afin de leur imposer des minima de sécurité.

Telles sont les raisons de la proposition de loi qu’il vous est demandée d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Dans le code de la coute, le titre III du livre IV est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Circulation des cavaliers

« Art. L. 431-2. – les cavaliers circulant à cheval sont tenus en tout lieu de porter un casque protecteur attaché, dont les modalités d’homologation sont fixées par décret.

« Les cavaliers circulant la nuit sont tenus d’avoir un éclairage signalant à la fois sa monture et sa propre présence.

« Le non respect des présentes dispositions est puni d’une amende définie par décret. »

Article 2

Le préfet dans son département peut, par arrêté motivé, accorder une dérogation à l’obligation du port de la bombe pour les manifestations, équestres, culturelles ou traditionnelles, les spectacles équestres, les tournages de films, sous réserve que des mesures de prévention et de sécurité suffisantes soient prises par les organisateurs.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions de sécurité de ces manifestations.


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