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N° 1823

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juillet 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer le statut des familles d’accueil
de
personnes handicapées mentales,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

 Jean-Michel FERRAND, Jean-Pierre ABELIN, Patrick BALKANY, Brigitte BARÈGES, Jacques Alain BÉNISTI, Marc BERNIER, Jérôme BIGNON, Étienne BLANC, Émile BLESSIG, Jean-Claude BOUCHET, Valérie BOYER, Françoise BRANGET, Xavier BRETON, Philippe BRIAND, Dominique CAILLAUD, Jean-François CHOSSY, Georges COLOMBIER, René COUANAU, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel COUVE, Bernard DEBRÉ, Richard DELL’AGNOLA, Stéphane DEMILLY, Éric DIARD, Michel DIEFENBACHER, Jacques DOMERGUE, Dominique DORD, Jean-Pierre DUPONT, Raymond DURAND, André FLAJOLET, Marie-Louise FORT, Jean-Pierre GIRAN, François-Michel GONNOT, Jean-Pierre GRAND, Anne GROMMERCH, Arlette GROSSKOST, François GROSDIDIER, Michel HEINRICH, Olivier JARDÉ, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Thierry LAZARO, Jean-Marc LEFRANC, Marc LE FUR, Dominique LE MÈNER, Jacques LE NAY, Gérard LORGEOUX, Lionnel LUCA, Guy MALHERBE, Thierry MARIANI, Muriel MARLAND-MILITELLO, Philippe-Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Christian PATRIA, Bernard PERRUT, Josette PONS, Jean PRORIOL, Frédéric REISS, Arnaud ROBINET, Marie-Josée ROIG, Francis SAINT-LÉGER, Georges SIFFREDI, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Christian VANNESTE, Isabelle VASSEUR, Patrice VERCHÈRE et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Selon l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles, issu de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, la personne, qui accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans à son domicile, a le statut d’assistant familial.

En revanche, lorsque le jeune majeur atteint l’âge de 21 ans, le statut d’assistant familial ne s’applique plus et est remplacé par celui d’accueillant familial.

Pourtant, lorsqu’il s’agit de personnes handicapées mentales, le fait d’atteindre l’âge de 21 ans a peu d’incidence sur les responsabilités et le travail des familles qui les accueillent.

En effet, quel que soit leur âge, les handicapés mentaux ne sont pas en mesure de prendre des décisions : dans les familles où ils se trouvent, ils ne sont pas seulement « accueillis », mais « assistés » dans leur vie quotidienne, durant toute leur vie.

Or, le statut d’assistant familial entraîne, d’un point de vue fiscal, des conséquences très différentes de celui d’accueillant familial, alors que l’activité et les contraintes sont les mêmes lorsque les personnes accueillies sont handicapées mentales.

Ainsi, l’accueil à domicile, de manière permanente, de personnes handicapées donne droit à un abattement égal à cinq fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et par enfant (article 80 sexies du code général des impôts), uniquement si ces personnes handicapées mentales ont moins de 21 ans.

Au-delà de 21 ans, aucun abattement n’est appliqué.

Il conviendrait de prolonger, sans limite d’âge, le statut d’assistant familial au bénéfice de toutes les personnes accueillant des personnes handicapées mentales de manière permanente à leur domicile, afin qu’elles bénéficient de l’abattement fiscal.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le statut d’assistant familial s’applique sans limite d’âge lorsque la personne accueillie est handicapée mentale. »

Article 2

Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente loi.


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