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N° 1824

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juillet 2009.

PROPOSITION DE LOI

tendant à permettre le recours au vote à distance par voie électronique
lors des
élections des membres de conseils des établissements publics
à caractère culturel, scientifique et professionnel
,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Arnaud ROBINET, Jérôme BIGNON, Étienne BLANC, Chantal BRUNEL, Patrice CALMÉJANE, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Jean-Yves COUSIN, Olivier DASSAULT, Patrice DEBRAY, Jean-Pierre DECOOL, Rémi DELATTE, Sophie DELONG, Michel DIEFENBACHER, Cécile DUMOULIN, Arlette FRANCO, Guy GEOFFROY, Claude GOASGUEN, Anne GROMMERCH, Françoise GUÉGOT, Jean-Claude GUIBAL, Françoise HOSTALIER, Thierry LAZARO, Michel LEJEUNE, Michel LEZEAU, Alain MARC, Thierry MARIANI, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE Jacques MASDEU-ARUS, Jean-Claude MATHIS, Pierre MÉHAIGNERIE, Damien MESLOT, Jean-Frédéric POISSON, Francis SAINT-LÉGER, Jean-Marie SERMIER, Lionel TARDY, Christian VANNESTE et Patrice VERCHÈRE,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans l’état actuel du droit, l’élection des membres de conseils des établissements publics à caractère culturel, scientifique et professionnel a lieu dans des bureaux de vote. En contraignant les électeurs à se déplacer pour voter, cette procédure est largement responsable de la désaffection constatée lors de ces élections et empêche pratiquement les étudiants handicapés et les étudiants stagiaires de prendre part au scrutin. Elle implique en outre une organisation considérable et conduit à gaspiller du papier en grande quantité.

La voie électronique permettrait de pallier ces difficultés. Simplicité du vote et facilité d’accès au scrutin, instantanéité de la prise en compte du suffrage pour une organisation réduite à portion congrue, respect de l’environnement du fait de la suppression des bulletins de papier. Dans la mesure où le vote à distance par voie électronique est assimilé à un vote par correspondance, la mise en œuvre de cette modalité nouvelle rend nécessaire une modification de la partie législative du code de l’éducation.

La présente proposition de loi tend à permettre le recours au vote à distance par voie électronique lors de ces élections, sans toutefois substituer cette dernière modalité à la procédure traditionnelle. De cette façon, les suffrages pourront être exprimés soit dans les bureaux de vote, soit à distance par voie électronique, ces deux modalités étant exclusives l’une de l’autre pour une même élection. Dans ce cadre, le vote par procuration ne sera autorisé que pour les élections se déroulant dans des bureaux de vote et le vote par correspondance sous pli fermé demeure interdit. Les dispositions de la présente proposition de loi sont rendues applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le troisième alinéa de l’article L. 719-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’élection a lieu soit dans des bureaux de vote, soit à distance par voie électronique. Le vote par correspondance sous pli fermé n’est pas autorisé. Lorsque l’élection a lieu dans des bureaux de vote, les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration. »

Article 2

L’antépénultième alinéa de l’article L. 719-1 du code de l’éducation est supprimé.

Article 3

Les dispositions de la présente loi sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.


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