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N° 1911

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 septembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

précisant les pouvoirs des maires pour la scolarisation
en maternelle des enfants âgés de moins de trois ans,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le maire, agissant en sa qualité d’agent de l’État, a la compétence de l’inscription des élèves dans les écoles publiques maternelles et élémentaires de la commune. À cet égard, il a la charge de délivrer les certificats permettant ensuite aux parents d’inscrire leur enfant dans une école de la commune, auprès du directeur concerné.

– S’agissant des enfants soumis à l’obligation scolaire (à partir de six ans), le maire dresse la liste des enfants résidant dans sa commune et soumis à l’obligation scolaire. Le maire ne peut refuser d’inscrire à l’école de la commune les enfants concernés s’ils relèvent de l’enseignement primaire (article 131-1 du Code de l’éducation).

– S’agissant des enfants de trois à six ans, le texte du Code de l’éducation est également très clair : « Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande » (article L. 113-1 du Code de l’éducation).

– Pour les enfants de deux à trois ans, l’article D. 113-1 du Code de l’éducation dispose que : « Les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles ».

Pour les enfants de deux à trois ans, cet article est donc ambigu. La « possibilité » qu’il ouvre peut s’entendre comme une possibilité offerte aux parents de l’enfant (qui « peuvent » demander l’accueil de leur enfant dès deux ans à la condition toutefois qu’il reste des places disponibles) ou comme la reconnaissance du pouvoir discrétionnaire du maire d’accepter ou de refuser une inscription.

Un arrêt du Conseil d’État du 27 février 1981 apportait une réponse extrêmement claire à ce problème. Il en résultait que le maire n’était absolument pas tenu d’inscrire en maternelle les enfants qui n’avaient pas trois ans. Toutefois, cet arrêt est antérieur à la rédaction actuelle de l’article L. 113-1 du Code de l’éducation et de son article d’application D. 113-1.

Dans sa rédaction actuelle, l’article D. 113-1 est clair en une seule hypothèse. Si la capacité d’accueil de l’établissement est atteinte, le maire est en droit de refuser l’inscription des enfants qui n’ont pas trois ans. En revanche, il n’est pas sûr que s’il reste encore des places disponibles, le maire soit en droit de refuser cette inscription.

Or, face à cette incertitude juridique, l’administration de l’Éducation nationale essaye de généraliser l’accueil en maternelle des enfants de moins de trois ans. Elle tient d’ailleurs là, un double langage puisqu’elle réagit à l’opposé quand il s’agit de décompter les effectifs d’élèves pour justifier une fermeture de classe. Quoi qu’il en soit, la doctrine officielle de l’Éducation nationale est que le maire ne peut refuser l’inscription en maternelle des enfants de moins de trois ans dès lors qu’il y a de la place disponible dans la classe considérée.

Ainsi, un contentieux a opposé le maire de Niderviller (Moselle) aux parents d’un élève car la commune refusait les enfants âgés de moins de trois ans. Or, dans un mémoire adressé au tribunal administratif de Strasbourg, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a pris le contre-pied du maire et s’est prononcé pour la scolarisation des enfants de moins de trois ans dès lors qu’il y a de la place disponible. Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg (18 décembre 2007) est allé dans le même sens.

Pour l’instant, le Conseil d’État n’a pas eu l’occasion de prononcer et d’établir une jurisprudence en la matière. Cependant, il est préférable de procéder à une clarification législative plutôt que de s’en remettre à un éventuel arrêt du Conseil d’État.

C’est l’objet de la présente proposition de loi. Ainsi que cela a toujours été le cas par le passé, elle précise que la scolarisation en maternelle des enfants âgés de deux à trois ans est de la compétence du maire. De la sorte, le maire conserve un pouvoir d’autorisation de l’inscription de l’enfant, en étant le véritable garant d’un accueil de qualité de l’enfant à l’école.

En effet, toutes les classes et toutes les écoles ne sont pas adaptées à cet accueil et il convient de s’assurer que le projet pédagogique, les moyens humains, les moyens matériels ou encore architecturaux sont bien adaptés à l’accueil d’un enfant de moins de trois ans. C’est le rôle du maire qui peut ainsi évaluer, au moment de l’inscription, s’il est souhaitable ou non qu’un enfant de deux ans soit admis dans une école ou non.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le deuxième alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles et si le maire estime que les conditions d’un accueil de qualité adapté à cet âge sont effectivement remplies ».


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