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N° 2015 (rectifié)

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

modifiant les conditions d’obtention
de l’agrément au titre des services à la personne,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Philippe GOSSELIN,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a instauré un certain nombre d’avantages pour les organismes exerçant dans le secteur du service à la personne : TVA au taux réduit de 5,5 %, règlement par chèque emploi service universel (CESU), crédit d’impôt sur le revenu à hauteur de 50 % des dépenses engagées et exonération de charges sociales patronales. Néanmoins, pour bénéficier de ces avantages, les entreprises ou associations dont l’activité relève des services à la personne doivent être agréées par l’État.

Or, l’article L. 7232-3 du code du travail précise que cet agrément ne peut être délivré qu’à condition que l’organisme demandeur exerce à titre exclusif une activité de services à la personne parmi celles mentionnées à l’article L. 7231-1. Dès lors, un artisan ou un auto-entrepreneur ne peut se voir délivrer cet agrément et bénéficier des avantages sociaux et fiscaux qu’il ouvre s’il exerce une autre activité, en complément des services à la personne. Or, souvent, cette pluriactivité est nécessaire pour maintenir une activité régulière sur l’année et ainsi offrir des emplois salariés à temps plein et à durée indéterminée.

Ce critère d’exclusivité introduit donc une forte distorsion de concurrence au détriment des entreprises artisanales qui doivent, faute d’une clientèle suffisante, exercer ces activités de services à la personne en complément d’une autre activité ou en complément d’une activité similaire dans leurs locaux.

Les prestataires de services à la personne non agréés subissent en effet de plein fouet la concurrence tarifaire des organismes agréés et ne peuvent y faire face tant leurs prix, du fait des avantages fiscaux que l’agrément leur apporte, sont avantageux. Moins compétitifs, ils perdent leur clientèle et la survie de leurs sociétés est menacée.

Il semble donc nécessaire, compte tenu des difficultés économiques actuelles et afin de sauvegarder la rentabilité de nos petites entreprises, les emplois qui en découlent et la cohésion sociale dont elles sont facteurs dans les territoires, d’assouplir le principe d’exclusivité qui préside actuellement à la délivrance de l’agrément « services à la personne » qu’il soit simple ou qualité.

C’est l’objet de la présente proposition de loi qui permettrait aux entreprises artisanales qui ne se consacrent pas exclusivement aux services à la personne de bénéficier, sous certaines conditions et pour leurs seules activités de services à la personne, des mêmes mesures fiscales que celles qui s’y consacrent exclusivement.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 7232-3 du code du travail est ainsi modifié :

« Art. L. 7232-3. – L’agrément est délivré par l’autorité administrative au regard de critères de qualité de service et à condition que les bénéficiaires de l’agrément se consacrent aux activités mentionnées par l’article L. 7231-1, à titre exclusif ou non. Lorsqu’il est délivré à une entreprise qui ne se consacre pas exclusivement aux activités mentionnées au présent article, l’agrément ne concerne que celles-ci et permet de bénéficier des dispositions de l’article L. 7233-2. Il est retiré de plein droit en cas d’utilisation en dehors de ce périmètre. »

Article 2

L’article L. 7233-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux activités mentionnées à l’article L. 7231-1 lorsque l’entreprise ne se consacre pas exclusivement à ces activités. »

Article 3

La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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