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N° 2030

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre obligatoire et permanente la castration chimique
pour les
coupables d’agressions sexuelles sur mineur de quinze ans,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yves NICOLIN, Jean AUCLAIR, Patrick BEAUDOUIN, Claude BIRRAUX, Roland BLUM, Bruno BOURG-BROC, Loïc BOUVARD, Patrice CALMÉJANE, Bernard CARAYON, Jean-François CHOSSY, Dino CINIERI, Olivier DASSAULT, Charles de la VERPILLIÈRE, Patrice DEBRAY, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Yves DENIAUD, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Jean-Michel FERRAND, Marc FRANCINA, Yves FROMION, Claude GATIGNOL, Jean-Jacques GAULTIER, Guy GEOFFROY, Alain GEST, Jean-Pierre GIRAN, Philippe GOUJON, Gérard HAMEL, Denis JACQUAT, Patrick LABAUNE, Marguerite LAMOUR, Marc LE FUR, Jean-Louis LÉONARD, Lionnel LUCA, Jean-François MANCEL, Jean-Pierre MARCON, Franck MARLIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Philippe MEUNIER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Marc NESME, Jean-Pierre NICOLAS, Christian PATRIA, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Éric RAOULT, Francis SAINT-LÉGER, Daniel SPAGNOU, Guy TEISSIER, Gérard VOISIN, Michel VOISIN, Brigitte BARÈGES, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Marie-Louise FORT, Arlette FRANCO, Cécile GALLEZ et Henriette MARTINEZ,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le viol sur mineur de 15 ans constitue certainement l’un des crimes les plus abjects. Pour lutter contre ce fléau de nombreuses mesures permettant de limiter les risques de récidives des coupables d’agressions sexuelles existent. Cependant, les dispositifs législatifs en vigueur parmi lesquels figure la castration chimique volontaire sur une durée n’excédant pas la durée d’exécution de la peine sont insuffisants.

Il est aujourd’hui nécessaire de poursuivre et de compléter l’action entreprise en matière de lutte contre la récidive. De nouvelles mesures plus contraignantes, assurant un risque minimum de récidive et permettant d’offrir une protection renforcée doivent être prises d’abord dans l’intérêt des victimes mais aussi dans l’intérêt des auteurs d’agressions sexuelles.

La présente proposition de loi vise à rendre obligatoire et permanente la castration chimique pour les agresseurs sexuels souffrants de pathologies compulsives et ayant été reconnu coupable de viol sur mineur de 15 ans. On ne peut laisser au délinquant sexuel coupable d’un viol sur mineur de 15 ans la possibilité de choisir son traitement. Il est de notre responsabilité, dans le but d’assurer la protection de nos concitoyens, d’imposer un traitement visant à limiter la libido des agresseurs sexuels. Cette obligation doit également s’étendre sur une longue durée excédant nécessairement la peine de prison prononcée.

Cette injonction de soins doit nécessairement s’accompagner d’une prise en charge globale et notamment psychologique et/ou psychiatrique sur le long terme.


PROPOSITION DE LOI

Chapitre Ier

Mesures applicables à l’injonction de soins
dans le cadre du suivi socio-judiciaire

Article 1er

Après le deuxième alinéa de l’article 131-36-4 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne est condamnée en application du troisième alinéa de l’article 222-24, ou, si la victime est mineure de quinze ans, de l’article 222-25 ou de l’article 222-26, l’injonction de soins comprend un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. Dans ce cas, le consentement de la personne n’est pas requis. L’injonction de soins produit ses effets durant l’exécution de la peine. »

Article 2

L’article 763-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’elle est soumise à une injonction de soins comprenant un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, ces obligations comprennent l’obligation de se rendre périodiquement en un lieu agréé à cette fin, pour y faire l’objet de ce traitement. »

Chapitre II

Mesures applicables à l’injonction de soin
dans le cadre de la surveillance judiciaire

Article 3

Le dernier alinéa de l’article 723-30 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la personne est condamnée en application du troisième alinéa de l’article 222-24, ou, si la victime est mineure de quinze ans, de l’article 222-25 ou de l’article 222-26, l’injonction de soins comprend un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. Dans ce cas, le consentement de la personne n’est pas requis. »

Chapitre III

Mesures applicables à l’injonction de soin
dans le cadre de la surveillance de sûreté

Article 4

Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article 706-53-19 du code de procédure pénale, sont insérées les deux phrases suivantes :

« Lorsque la personne a été condamnée en application du troisième alinéa de l’article 222-24, ou, si la victime est mineure de quinze ans, de l’article 222-25 ou de l’article 222-26, l’injonction de soins comprend un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. Dans ce cas, le consentement de la personne n’est pas requis. »


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