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N° 2112

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 novembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à l’interdiction de l’exercice de l’activité de commerçant ou de la qualité d’associé dans une société commerciale
en cas de liquidations judiciaires multiples,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jacques GROSPERRIN, Michel TERROT, Émile BLESSIG, Louis COSYNS, André FLAJOLET, Anne GROMMERCH, Thierry LAZARO, Jean-Pierre DOOR, Claude BIRRAUX, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Louis GUÉDON, Jacques DOMERGUE, Patrice CALMÉJANE, Jean-Louis CHRIST, Jean-François CHOSSY, Gérard VOISIN, Yves ALBARELLO, Jean-Pierre DECOOL, Jacques REMILLER, Josette PONS, Jean-Pierre DUPONT, Guy LEFRAND, Frédéric REISS, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Lionnel LUCA, Michel DIEFENBACHER, Rémi DELATTE, Marguerite LAMOUR, Jean-Marie BINETRUY, Marc BERNIER, Jean AUCLAIR, Lionel TARDY, André WOJCIECHOWSKI, Éric STRAUMANN, Christian MÉNARD, Marc LE FUR, Gérard GAUDRON, Alain MARC, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Damien MESLOT, Jean-Sébastien VIALATTE, Jean UEBERSCHLAG, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre MARCON, Bernard BROCHAND, Jean-Claude MATHIS, Yanick PATERNOTTE, Françoise BRIAND, Sophie DELONG et Yves VANDEWALLE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Traditionnellement la profession de commerçant, d’artisan ou de profession libérale est régulée pour éviter qu’elle soit parasitée par des personnes malhonnêtes.

C’est ainsi que certaines interdictions sont édictées pour empêcher certains d’acquérir la qualité de commerçant :

– Soit en raison de condamnation pénales et la loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008 y a apporté certains compléments ;

– Soit en raison d’une gestion antérieure contestable et le tribunal de commerce peut dans le cadre d’une procédure collective prononcer l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale

Si les régimes de la sauvegarde et du redressement judiciaires sont indispensables à la pérennité d’une entreprise en difficulté, force est cependant de constater que les dispositifs de protection des consommateurs et de sécurisation des relations commerciales au sens de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie méritent encore d’être renforcés.

Le système actuel interdit l’accès à la profession de commerçant à ceux :

– qui sont en situation de délinquance « économique » au sens des préventions du code pénal ;

– qui ont disposé des biens de la personne morale comme des biens propres, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel, fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou enfin aurait poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale au sens du code du commerce.

Il s’agit là d’actes positifs et malhonnêtes.

Le dispositif ne protège pas les consommateurs ni les autres acteurs du monde économique et notamment les autres commerçants contre les actes négatifs tels que l’incompétence ou la négligence.

De la même manière qu’un dirigeant d’entreprise ou un salarié sera « remercié » s’il multiplie les actes d’incompétence… Il n’est pas possible d’accepter qu’un individu, quelle que soit la bonne foi ou les bonnes intentions qui peuvent l’animer enchaine les liquidations judiciaires dans les sociétés ou entreprises individuelles auxquelles il participe.

S’il faut encourager la libre entreprise et tel est bien le cas de l’élan gouvernemental et législatif depuis deux ans, il ne faut pas permettre, au risque de décourager tant les consommateurs que les commerçants qui feraient œuvre au contraire de bonne gestion à quiconque d’exercer impunément.

Il n’est pas rare qu’une entreprise, mise en péril par un client lui ayant laissé une dette importante et ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, se retrouve en présence de la même personne, affranchie de toute obligation à son égard !

Cela n’est ni moral ni économiquement admissible.

Bien entendu chacun a droit à l’erreur et il ne faudrait pas par exemple qu’une situation économique difficile qui grèverait une activité empêche un professionnel de « retenter sa chance ».

Il semblerait cependant opportun d’empêcher celui qui, en qualité d’entrepreneur individuel ou en qualité d’associé majoritaire ou non, gérant ou non, ait participé plus deux fois à une liquidation judiciaire de recouvrer la qualité d’artisan, de commerçant, de professionnel libéral, de dirigeant social ou d’associé d’une société commerciale.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le premier alinéa de l’article L. 123-11-3 du code du commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne physique ayant exercé une profession libérale, commerciale ou artisanale ou encore ayant été dirigeant social ou associé majoritaire ou minoritaire d’une société commerciale, qui a fait l’objet à deux reprises d’une liquidation judiciaire soit à titre personnel soit de la personne morale à laquelle il participait dans les qualités ci-avant indiquées, est interdit de plein droit d’exercer l’une des activités ci-avant précisées. »

Article 2

L’article L. 123-5 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Encourt la même peine celui ou celle exerçant une profession commerciale, artisanale ou libérale, individuellement ou par le biais d’une société commerciale dont il ou elle serait dirigeant(e) ou associé(e) au mépris des dispositions de l’article L. 123-11-3. »

Article 3

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente loi.


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