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N° 2114

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 novembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à rétablir la possibilité pour les Français résidant hors de l’Union européenne de participer à l’élection des représentants français au Parlement européen et à créer une neuvième circonscription intitulée « Français établis hors de France » pour les élections au Parlement européen,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Thierry MARIANI, Jean-Pierre DECOOL, Michel VOISIN, Patrick LABAUNE, Dominique DORD, Jacques REMILLER, Jean-Claude BOUCHET, Marianne DUBOIS, Michel DIEFENBACHER, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Claude GUIBAL, Étienne BLANC, Michel TERROT, Alain SUGUENOT, Michel LEZEAU, Isabelle VASSEUR, Jean-François CHOSSY, Claude GATIGNOL, Thierry LAZARO, Roland BLUM, Lionnel LUCA, Daniel SPAGNOU, Didier JULIA, Jean-Sébastien VIALATTE, Richard DELL’AGNOLA, Bernard REYNÈS, Maryse JOISSAINS-MASINI, Jean-Michel FERRAND et Arlette GROSSKOST et Patrick BEAUDOUIN,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les dernières élections européennes, qui se sont déroulées en juin dernier, ont renouvelé les députés au Parlement européen pour la nouvelle mandature 2009.

La participation civique des Français de l’étranger pour ces élections européennes rencontre aujourd’hui de réels obstacles. Force est de constater l’insuffisance des aménagements prévus pour soutenir leur participation électorale à cette occasion.

La division du territoire national en huit grandes circonscriptions, l’article 28 de la loi du 11 avril 2003, a supprimé la possibilité pour les Français établis hors de France de voter dans les centres de vote consulaires pour les élections au Parlement européen, faute d’avoir prévu leur rattachement à une circonscription. Pour pouvoir participer à cette élection, ils doivent désormais soit voter dans leur État de résidence s’ils vivent dans un autre État de l’Union européenne, soit être inscrits sur les listes électorales en France et voter en personne ou trouver quelqu’un à qui confier une procuration. Cette réforme a donc privé bon nombre de nos compatriotes de l’étranger d’exercer leur droit de vote. Pourtant, il nous faut nous adapter aux enjeux majeurs et aux défis de la mobilité générée par la mondialisation.

C’est la raison pour laquelle, en premier lieu, rétablir la possibilité, pour les Français résidant hors de l’Union européenne, de participer à l’élection des représentants français au Parlement européen est indispensable.

En second lieu, il n’y a actuellement pas de représentants des Français de l’étranger au Parlement européen. Cette situation est regrettable et nuit au respect de la démocratie.

En supprimant la possibilité jusqu’alors offerte aux expatriés de voter pour des listes françaises dans les bureaux de vote de l’étranger, aucune circonscription spécifique pour eux n’a été créée. Cela est pourtant légitime. Une résolution de l’Assemblée représentative des Français de l’étranger demandant la création d’une telle circonscription avait déjà été adoptée à l’unanimité dès 1993 et confirmée en 2002.

De surcroît, les chiffres de base desdites élections étaient ceux du Traité de Nice. Or, avec l’adoption du Traité de Lisbonne, la France aura 2 Députés supplémentaires, passant de 72 à 74.

La meilleure solution consiste donc à créer, pour les Français établis à l’étranger, une neuvième circonscription supplémentaire, a l’instar de ce qui a été fait, avec des mécanismes de division en section, pour l’outre-mer.

Il est d’autant plus indispensable d’allouer les moyens nécessaires à une pleine jouissance de ce droit, que la construction européenne intéresse, influence et détermine la vie de tous, qu’ils soient en métropole, en outre-mer, dans l’Union européenne ou dans le reste du monde.

Le respect de ce qui constitue un droit civique fondamental, en cohérence avec la volonté du Président de la République et la création d’un droit à la représentation des Français établis hors de France, doit être assuré à tous les Français.

Il parait donc naturel et primordial que l’on assure la représentation de tous les citoyens français au Parlement européen.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le second alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est complété par les mots :

« et, pour les Français établis hors de France, celle correspondant aux données inscrites au registre des Français établis hors de France ».

Article 2

L’article 23 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 23. —  Les Français établis hors de France qui sont inscrits sur les listes électorales consulaires exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République. »

Article 3

Après l’article 3-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé:

« Art. 3-2. – La circonscription Français établis hors de France est constituée de deux sections, l’une correspondant aux États membres de l’Union européenne autres que la France, l’autre correspondant à l’ensemble des autres États étrangers. Chaque liste présentée dans cette circonscription comporte au moins un candidat par section. Le décret prévu au III de l’article 4 répartit les sièges de la circonscription Français établis hors de France entre les deux sections.

Les sièges attribués dans la circonscription à chacune des listes en application de l’article 3 sont ensuite répartis entre sections, dans l’ordre décroissant des voix obtenues par chacune des listes. En cas d’égalité des suffrages, la liste dont la moyenne d’âge est la plus élevée est placée en tête dans l’ordre de répartition des sièges.

Les sièges attribués à la liste arrivée en tête dans la circonscription en application de l’article 3 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata du pourcentage des suffrages exprimés obtenus par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué à la section dont le candidat susceptible d’être proclamé élu est le plus âgé.

Pour les listes suivantes, la répartition des sièges entre sections est faite de façon analogue, dans la limite du nombre de sièges par section. Lorsque les sièges d’une section sont intégralement pourvus, la répartition des sièges suivants est faite dans les sections disposant de sièges à pourvoir.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section. »

Article 4

Le tableau annexé à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Français établis hors de France

Français établis hors de France


© Assemblée nationale