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N° 2116

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 novembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à généraliser la distribution de cendriers de poche biodégradables permettant aux fumeurs en extérieur de se débarrasser de leurs mégots en préservant l’environnement,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Jacques REMILLER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Lionnel LUCA, Christian MÉNARD, Jean-Michel COUVE et Dominique DORD,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’interdiction de fumer dans les lieux publics, mise en œuvre en deux temps, le 1er février 2007 sur les lieux de travail, dans les établissements scolaires, les administrations…, puis le 1er janvier 2008, dans les lieux de convivialité (cafés, hôtels, restaurants, discothèques, casinos,...) avait pour objectif de protéger les non-fumeurs et les salariés de la fumée passive.

Cet objectif, on peut le constater aujourd’hui avec satisfaction, a été pleinement atteint.

La mise en œuvre du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 s’est cependant traduite par deux types de difficultés : des nuisances sonores et une forte augmentation des rejets de mégots en extérieur et en particulier sur la voie publique.

C’est sur ce second problème que nous souhaitons agir ici.

Selon l’ADEME, un mégot seul met entre trois mois et deux ans pour se dégrader. Auparavant, les mégots étaient directement collectés par les lieux de convivialité et les lieux de travail, grâce aux nombreux cendriers à disposition.

Afin de répondre aux impacts environnementaux engendrés par cette interdiction, plusieurs actions ponctuelles ont été menées pour favoriser le traitement des mégots : mise en place de cendriers extérieurs, distribution de cendriers de poche...

Ainsi, une entreprise de tabac a pris l’initiative, dès 2008, de faire distribuer sur les plages du littoral des cendriers de poche biodégradables destinés à recueillir les mégots. Cette distribution, effectuée dans le cadre d’une campagne intitulée « Agissons ensemble », portait sur des produits fabriqués en matériaux biodégradables et les cendriers mentionnaient notamment des indications sur la durée de vie de certains déchets. Le cendrier considéré ne comportait, bien sûr, aucune référence à une marque de cigarettes.

Cette initiative a recueilli l’approbation des pouvoirs publics qui ont analysé cette action comme étant de nature à aider les fumeurs à respecter l’environnement. Approbation confirmée par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une affaire opposant le groupe de tabac à l’origine de cette opération et une association anti-tabac, le TGI ayant jugé cette initiative « salutaire », au vu de l’augmentation extrêmement importante du nombre de mégots sur les voies publiques et estimé que cette distribution ne contrevenait pas à la loi française sur la publicité illégale en faveur du tabac.

Devant le succès rencontré par cette opération de distribution de cendriers de poche, qui a été reprise par de nombreux maires de France, et toujours dans un seul souci de développement durable, il nous semble aujourd’hui opportun d’agir pour que l’utilisation du cendrier de proche biodégradable devienne un réflexe. Il s’agirait de permettre aux buralistes de distribuer, directement sur le lieu de vente, lors de l’achat d’un paquet de cigarettes, de tabac à rouler ou de cigares, un cendrier de poche, biodégradable, afin de sensibiliser les fumeurs à un geste citoyen.

Il ne s’agit donc bien évidemment pas d’engager à cette occasion une remise en cause des dispositions anti-tabac en vigueur en France, mais bien de satisfaire à des exigences environnementales cohérentes, en particulier avec les objectifs ambitieux fixés par le gouvernement dans le cadre du « Grenelle de l’environnement » et du « Grenelle de la Mer ».

Nous insistons sur le fait que les cendriers de poche ainsi distribués devront être entièrement biodégradables. En effet, certains cendriers de poche sont par exemple en métal ; ce qui fait passer la durée de vie du mégot, qui est, comme on l’a vu ci-dessus de 3 mois à 2 ans, à 200 ans dans ce cas !

Cette mesure participerait également du souci des pouvoirs publics d’améliorer l’image de notre pays auprès des touristes étrangers et de promouvoir ainsi la destination touristique France.

Enfin, cette démarche accompagnerait également l’action des collectivités locales ainsi que des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration visant à favoriser la mise à disposition de cendriers de rue.

Ce gain environnemental n’aurait non seulement aucun coût pour les collectivités, puisque les cendriers seraient financés par la publicité à l’exclusion de celle du tabac, mais serait également générateur de fortes économies au titre de l’entretien de la voirie.

Afin de mettre en place cette solution simple et efficace pour protéger notre environnement commun, il convient aujourd’hui de clarifier les dispositions existantes sur la vente à prime de sorte à permettre aux buralistes d’offrir à tout acheteur de cigarettes, de tabac à rouler ou de cigares, un cendrier de poche, à la double condition que ce dernier soit entièrement recyclable (carton ignifugé et encres alimentaires) et d’une valeur inférieure à 7 % du prix de vente net du produit faisant l’objet de la vente.

Tel est le sens de la proposition de loi que nous vous proposons aujourd’hui d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le deuxième alinéa de l’article L. 121-35 du code de la consommation est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Dans le cas où ces derniers sont distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils devront être entièrement recyclables (carton recyclable ignifugé et encres alimentaires) et d’une valeur inférieure à 7 % du prix de vente net, toutes taxes comprises, du produit faisant l’objet de la vente. Si celui-ci appartient à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l’article L. 3511-1 du code de la santé publique, les menus objets ne devront comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini à l’article L. 3511-1. Les modalités de références de la personne intéressée à l’opération de publicité (dénomination de la marque, sigle ou logo) qui doivent être apposées sur les menus objets seront définies par décret. »


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