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N° 2190

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à verser l’allocation de rentrée scolaire
sous forme d’un titre spécial de paiement,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Édouard COURTIAL,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objet de faire en sorte que l’allocation de rentrée scolaire soit versée sous forme d’un « titre spécial de paiement », formulation qui offre deux possibilités : le chèque « rentrée scolaire » ou la carte à puce.

Un tel dispositif répond à une demande forte de la part de nos concitoyens d’un meilleur contrôle des dépenses. Si ceux-ci sont attachés à notre modèle social et souhaitent que la collectivité aide les plus démunis, ils n’acceptent cependant pas, dans leur très grande majorité, que les aides perçues ne soient pas employées dans le but dans lequel elles sont versées, qu’elles soient détournées de leur objet.

Trois raisons majeures président à cette proposition :

– C’est techniquement possible comme le montrent des expériences aussi différentes que le titre-restaurant, les cartes à puces distribuées par des conseils régionaux aux lycéens afin de leur permettre d’acheter leurs manuels scolaires à chaque rentrée ou les CESU émis à l’instigation de certains conseils généraux aux bénéficiaires de l’APA à domicile. Cette méthode est d’ailleurs de plus en plus utilisée par nos partenaires européens confrontés à des contraintes budgétaires et sociales similaires aux nôtres.

– C’est socialement acceptable car cette proposition n’impliquera pas de changements notables pour tous les bénéficiaires qui emploient déjà cette aide à bon escient. Le but n’est absolument pas de réduire à terme le montant de cette aide mais plutôt de la moduler en fonction des besoins. Un tel dispositif permettra en effet d’avoir une idée un peu plus précise de la réalité des dépenses engagées à l’occasion de la rentrée scolaire, grâce aux remontées d’informations permises par un système de chèque ou de carte ARS. Ces remontées confirmeront probablement l’idée selon laquelle le montant de l’ARS est trop important pour les élèves de primaire et trop faible pour les lycéens, notamment en filière professionnelle. À terme, l’idée serait donc d’intensifier la modulation de l’ARS en fonction de l’âge, tout en préservant le même montant général.

– C’est politiquement nécessaire afin de rappeler qu’en contrepartie de leurs droits, nos concitoyens ont également des devoirs. L’aide sociale est un droit. Elle ne doit cependant pas être considérée comme un dû. Elle est une composante de notre contrat social passé entre les différents citoyens. Selon ce contrat, les aides sociales doivent être employées dans le but dans lequel elles ont été versées. C’est vers une vraie logique de contractualisation de l’aide sociale qu’il faut aller, afin de responsabiliser davantage les Français. C’est cette logique qui inspire déjà le fonctionnement du RSA, qui comprend un devoir de rechercher un emploi, d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. Le gouvernement a également étendue cette logique aux allocations Assedic puisque celles-ci peuvent être suspendues voire supprimées en cas de non respect des obligations de recherche ou de refus de deux offres raisonnables d’emploi.

Pour l’ensemble de ces raisons, il vous est proposé d’adopter la présente proposition de loi.


PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 543-1-1. – L’allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement, émis par les caisses d’allocations familiales ou par des organismes et établissements spécialisés, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui cèdent les titres de paiement aux caisses d’allocations familiales contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Tout émetteur spécialisé de ce titre spécial de paiement, qui n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu’à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l’exclusion de tout autre fonds.

« Les caractéristiques du titre spécial de paiement sont déterminées par un décret qui précise notamment :

« – les catégories de biens et services qui peuvent être acquis par un tel titre ;

« – le caractère nominatif du titre ;

« – la possibilité de l’émission d’un titre sous la forme dématérialisée ;

« – les conditions d’habilitation des émetteurs ;

« – les mentions obligatoires à faire apparaître sur le titre ;

« – la durée de validité du titre ;

« – les conditions de traitement des titres spéciaux de paiement en vue de leur remboursement aux intervenants affiliés ;

« – les conditions d’affiliation des intervenants au réseau ».


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