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N° 2191

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à imposer l'audition immédiate
des personnes mises en garde à vue,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. François GOULARD,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La jurisprudence constante de la Cour Européenne des Droits de l’Homme exige dorénavant très clairement que la garde à vue respecte les droits de la défense de manière idoine. La jurisprudence signale notamment que pour que le droit à un procès équitable soit suffisamment concret et effectif, il faut que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police.

Cette protection fondamentale est exigée par exemple dans les affaires Salduz c. Turquie du 27 novembre 2008, puis répétée dans les arrêts Danayan c. Turquie du 13 octobre 2009, Kolesnik c. Ukraine du 19 novembre 2009, Boluçok c. Turquie du 10 novembre 2009, Pishchalnikov c. Russie du 24 septembre 2009 et Adalmis et Kiliç c/Turquie du 1er décembre 2009.

Jean-Louis Debré a rappelé le 4 décembre 2009, à l’occasion de la rentrée du barreau de Paris, la position du conseil constitutionnel sur la question, position déjà exprimée par le doyen Georges Vedel en 1981 : « la garde à vue viole les droits de la défense parce qu’elle permet qu’un suspect soit interrogé sans l’assistance d’un avocat ».

Il parait indispensable de suivre cette voie en garantissant une protection effective des droits de la défense en permettant que toute personne placée en garde à vue ait l’occasion de bénéficier de cette assistance immédiate.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 63-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 63-6 ainsi rédigé :

« Art. 63-6. – Toute personne placée en garde à vue doit immédiatement faire l’objet d’une audition, assistée d’un avocat si elle en fait la demande. Son audition est alors différée jusqu’à l’arrivée de l’avocat ».

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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