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N° 2285

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 février 2010.

PROPOSITION DE LOI

permettant sous conditions la dévolution de certains biens du patrimoine monumental de l’État à des collectivités territoriales volontaires,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Muriel MARLAND-MILITELLO, Abdoulatifou ALY, Patrick BALKANY, Patrick BEAUDOUIN, Marc BERNIER, Véronique BESSE, Bruno BOURG-BROC, Loïc BOUVARD, Valérie BOYER, Jean-Louis CHRIST, Georges COLOMBIER, Geneviève COLOT, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel COUVE, Jean-Pierre DECOOL, Dominique DORD, Jean-Claude GUIBAL, Françoise HOSTALIER, Maryse JOISSAINS-MASINI, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Guy MALHERBE, Jean-Pierre MARCON, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean ROATTA, Valérie ROSSO-DEBORD, Jean-Marc ROUBAUD, Rudy SALLES, Dominique SOUCHET, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Guy TEISSIER, Dominique TIAN et Philippe VIGIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a permis aux collectivités territoriales de se porter candidates au transfert d’éléments du patrimoine classé ou inscrit de l’État ou du Centre des monuments nationaux. Le législateur de l’époque avait restreint cette possibilité à 176 monuments historiques, et pour lesquels la demande a été formulée au plus tard 12 mois après la publication dudit décret.

En raison du caractère limitatif s’agissant des biens concernés ainsi que de la durée prévue pour faire acte de candidature, peu de collectivités ont pu bénéficier de cette faculté. Toutes les potentialités du transfert n’ont donc pas été mises à profit. Loin s’en faut !

Pourtant, les collectivités locales sont désormais, tout autant que l’État, capables de porter une vision du patrimoine dynamique et soucieuse de l’intérêt général, à plus forte raison lorsqu’il représente un intérêt local marqué. D’autant qu’elles seront certainement encore plus enclines que l’État à entretenir et valoriser un patrimoine local constitutif de la mémoire et de l’identité de leurs territoires.

La présente proposition de loi vise à tirer plus amplement les conséquences des travaux de la commission présidée en 2003 par René Rémond, qui avait suggéré d’affecter, par principe, les monuments historiques aux collectivités territoriales, et de faire de la propriété de l’État l’exception, pour les lieux de mémoire nationale ou les biens de qualité exceptionnelle.

C’est la raison pour laquelle, le législateur a souhaité relancer le mouvement de transfert de patrimoine aux collectivités intéressées et adopter le 18 décembre 2009 un dispositif permettant, sous conditions et en prenant des garanties adéquates dans l’intérêt du bien transféré, une dévolution du patrimoine monumental de l’État et de ses établissements publics aux collectivités territoriales volontaires.

L’article 116 de la loi de finances pour 2010 prévoyait une méthode ouverte, dans un lien de confiance entre l’État et les collectivités : celle d’un appel généralisé et sans limite temporelle au volontariat des collectivités territoriales et une extension du champ d’application au patrimoine de l’État et de ses établissements publics, et non plus du seul Centre des monuments nationaux.

Dans le dispositif adopté, l’État reste naturellement décisionnaire en se réservant la possibilité d’accepter ou non les candidatures, au regard de l’importance qui s’attache au maintien du bien concerné dans le patrimoine de l’État, de l’intérêt des finances publiques, des conséquences statutaires du transfert pour les personnels concernés ou de l’insuffisance du projet, notamment au regard des enjeux de conservation du monument, de son histoire ou de son intérêt architectural et patrimonial.

Ce dispositif moderne sera très bénéfique pour les collectivités territoriales ainsi que pour le patrimoine ainsi transféré à la demande des collectivités territoriales et avec l’accord de l’État.

Or, dans sa décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a censuré pour des raisons de forme l’article 116, le considérant étranger au domaine des lois de finances.

La présente proposition de loi ne critique naturellement pas la décision du Conseil constitutionnel mais vise à mettre en œuvre au plus vite la volonté du législateur, qui doit toujours être plus forte que des considérations purement formelles

Tel est l’objet de la présente proposition de loi qui reprend l’article 116, dans son intégralité et tel qu’adopté par l’Assemblée nationale et par le Sénat, en le gageant sur les activités polluantes.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 97 de la loi n° 2004 809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « le Centre des monuments nationaux transfère » sont remplacés par les mots : « ses établissements publics peuvent transférer » ;

b) Les mots : « figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

c) Les mots : « au Centre des monuments nationaux » sont remplacés par les mots : « à ses établissements publics » ;

d) La deuxième phrase est supprimée ;

2° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans les douze mois à compter de la publication du décret mentionné à l’alinéa précédent » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après avis du ministre chargé du domaine, le ministre chargé des monuments historiques désigne la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire du transfert en fonction des projets présentés en vue de remplir les missions précisées au II. Il peut décider de ne désigner aucun bénéficiaire au vu de l’importance qui s’attache au maintien du bien concerné dans le patrimoine de l’État, de l’intérêt des finances publiques, des conséquences statutaires du transfert pour les personnels concernés ou de l’insuffisance du projet mentionné à l’alinéa précédent, notamment au regard des enjeux de conservation du monument, de son histoire ou de son intérêt architectural et patrimonial. » ;

4° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou le Centre des monuments nationaux » sont remplacés par les mots : « ou ses établissements publics » et après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle précise les conditions dans lesquelles les biens peuvent être revendus. » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« L’État peut, le cas échéant, résilier unilatéralement la convention de transfert en cas de non-respect de ses clauses et ses conditions. » ;

5° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant un délai de vingt ans à compter du transfert de propriété, la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaires doit, avant tout projet de cession de tout ou partie de l’immeuble à un tiers, en informer l’État qui peut s’opposer à la cession. » ;

6° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 2

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 266 sexies du code des douanes.

Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 266 sexies du code des douanes.

Article 4

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les établissements publics de l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 266 sexies du code des douanes.


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