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N° 2417

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la prévention et la lutte contre les violences dans et aux abords des enceintes sportives,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Richard MALLIÉ, Bernard DEPIERRE, Gaël YANNO, Patrick BEAUDOUIN, Marc BERNIER, Véronique BESSE, Gabriel BIANCHERI, Émile BLESSIG, Claude BODIN, Jean-Claude BOUCHET, Loïc BOUVARD, Valérie BOYER, Xavier BRETON, Patrice CALMÉJANE, François CALVET, Bernard CARAYON, Jean-François CHOSSY, Georges COLOMBIER, Louis COSYNS, René COUANAU, Jean-Michel COUVE, Gilles D’ETTORE, Laure de LA RAUDIÈRE, Camille de ROCCA-SERRA, Patrice DEBRAY, Jean-Pierre DECOOL, Sophie DELONG, Stéphane DEMILLY, Nicolas DHUICQ, Michel DIEFENBACHER, Jacques DOMERGUE, Dominique DORD, Raymond DURAND, Jean-Michel FERRAND, André FLAJOLET, Nicolas FORISSIER, Marie-Louise FORT, Marc FRANCINA, Arlette FRANCO, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Jean-Paul GARRAUD, Gérard GAUDRON, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Franck GILARD, Claude GOASGUEN, François-Michel GONNOT, Michel GRALL, Anne GROMMERCH, Jacques GROSPERRIN, Arlette GROSSKOST, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Gérard HAMEL, Michel HERBILLON, Françoise HOSTALIER, Sébastien HUYGHE, Denis JACQUAT, Jacques KOSSOWSKI, Marguerite LAMOUR, Thierry LAZARO, Marc LE FUR, Guy LEFRAND, Gabrielle LOUIS-CARABIN, Lionnel LUCA, Guy MALHERBE, Muriel MARLAND-MILITELLO, Christian MÉNARD, Philippe MEUNIER, Jean-Claude MIGNON, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marc NESME, Jean-Pierre NICOLAS, Nicolas PERRUCHOT, Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, Josette PONS, Jean PRORIOL, Jacques REMILLER, Jean ROATTA, Arnaud ROBINET, François ROCHEBLOINE, Marie-Josée ROIG, Jean-Marc ROUBAUD, Rudy SALLES, Jean-Pierre SCHOSTECK, Dominique SOUCHET, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Jean TIBERI, Christian VANNESTE, Isabelle VASSEUR, Patrice VERCHÈRE, Philippe VIGIER et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les atteintes portées à l’ordre public par certains individus à l’occasion de manifestations sportives sont de plus en plus fréquentes et obligent l’État à mobiliser toujours plus de moyens de prévention et d’intervention.

Ainsi, lors de certaines rencontres sportives, les représentants de l’État sur le territoire se trouvent dans l’obligation d’engager plusieurs milliers de policiers et de gendarmes afin d’assurer les contrôles et les services d’ordre à l’entrée et aux abords des stades. Dernier exemple en date, le match PSG – Marseille, du 28 février dernier, a mobilisé autour de 1 500 hommes dont plusieurs unités de CRS, de gendarmes mobiles mais aussi la police montée et des effectifs de la préfecture de police en civil. De plus, la préfecture de police de Paris a demandé à différents clubs sportifs et associations de cesser toute activité à partir de 17 heures, ce qui, pour un dimanche, ne relève pas de la facilité. À ce dispositif s’ajoute près de 700 personnes employées par le club du Paris Saint Germain afin d’assurer la sécurité à l’intérieur de l’enceinte sportive (stadiers, contrôleurs et palpeurs). Cette rencontre classée à hauts risques a couté près de 250 000 euros, dont 120 000 euros au minimum de frais de police et 110 000 euros pour la sécurité du Parc des Princes.

Ces dispositifs requièrent des effectifs importants qui sont ainsi détournés des autres missions de sécurité générale. C’est une course en avant dans laquelle nous nous sommes engagés et, si nous continuons dans cette logique, nous ne gagnerons pas.

Ce climat de tensions va à l’encontre de l’esprit sportif et festif qui devrait régner aux abords d’un stade de football ou de rugby. Toute personne qui porte atteinte à cet esprit ne devrait pas être autorisée à pénétrer dans un stade, et ce à moyen terme.

Aujourd’hui, deux types de mesures d’interdiction de stade coexistent.

Tout d’abord, depuis la loi de 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives, une mesure d’interdiction de stade pour une durée de cinq ans maximum peut être prononcée par la justice à titre de sanction complémentaire (article L. 332-11 du code du sport). Malheureusement, les interdictions judiciaires de stade sont trop peu utilisées. Au 31 mai 2009, seules 130 mesures d’interdiction judiciaire avaient été prononcées.

Par ailleurs, la loi du 5 juillet 2006 a créé une interdiction administrative de stade. Décidée par le Préfet, elle ne peut excéder six mois. À la différence de la peine d’interdiction de stade créée par la loi de 1993, l’interdiction administrative fondée sur l’article L. 332-16 du code du sport est une mesure de police administrative, non une sanction pénale.

Cette mesure préventive a pour but de prévenir des troubles à l’ordre public en interdisant aux personnes visées par l’arrêté préfectoral en raison « de leur comportement d’ensemble à l’occasion des manifestations » de se rendre aux manifestations sportives. Elle peut imposer aux interdits de stade de répondre aux convocations des autorités à l’occasion des évènements sportifs.

Cette décision administrative est entourée d’un certain nombre de garde-fous. Tout d’abord, les personnes visées sont celles qui ont été recensées et identifiées comme ayant antérieurement commis des actes violents par les forces de police et de renseignement affectées à la surveillance des tribunes. Par ailleurs, l’arrêté préfectoral doit être dûment motivé. En outre, la durée prévue est bien inférieure à celle que peut prononcer le juge pénal (5 ans). Enfin, il est toujours possible à l’interdit de stade de saisir le tribunal administratif dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ce cas, le juge statuera en urgence dans le cadre des procédures de référé-liberté.

Pour rendre plus efficace la lutte contre la violence dans les enceintes sportives, l’interdiction administrative de stade doit donc être renforcée. C’est pourquoi, nous proposons d’étendre l’interdiction administrative de stade de six à vingt quatre mois.

Six mois d’interdiction pour des violences volontaires dans un stade de sport ne semble pas assez dissuasif et les interdits de stade le reconnaissent volontiers. Il y a des enceintes sacrées où la violence doit être moins présente qu’ailleurs. Dans ce domaine, il faut s’assurer que les sanctions prévues soient plus sévères pour être pleinement efficaces.

L’exemple étranger en est la preuve, aussi bien en Suisse qu’en Italie. Au Royaume-Uni, les interdictions de stade (3 500 interdictions de stade annuelles contre 200 en France), qui peuvent aller de 3 à 10 ans, ont eu un effet réellement dissuasif sur les supporters faisant fléchir les arrestations pour des infractions liées au football de 22 % depuis 2004.

L’Angleterre a réussi à juguler le Hooliganisme grâce à trois mesures : l’augmentation du prix des billets accompagnée d’une fidélisation accrue des supporters ; une plus grande sévérité dans les interdictions de stade (aussi bien par le nombre que par la durée d’interdiction) ; et par l’organisation des évènements sportifs en début d’après-midi.

En portant la durée d’interdiction à vingt quatre mois, et à trente six mois en cas de récidive, la sanction aura un caractère dissuasif qui permettra une véritable prévention, prévention qui fait cruellement défaut aujourd’hui.

Par ailleurs, ce texte souhaite associer davantage dans cette lutte contre la violence dans les stades les fédérations sportives, les clubs, les associations de supporters et tout autre revendeur de billets.

Ainsi, le dispositif de la présente proposition prévoit la communication systématique de l’identité des personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de stade à tous les revendeurs de billets afin que ceux-ci s’assurent que les acquéreurs ne soient pas frappés par une telle interdiction. En cas de manquement à cette obligation de vérification, les différents revendeurs susmentionnés pourront voir leur responsabilité pénale engagée.

Cette évolution apparaît nécessaire dans la mesure où la lutte contre la violence dans les stades ne saurait être le seul fait des autorités publiques. Les fédérations, les clubs et associations de supporters, en tant qu’organisateurs et acteurs de ces événements, doivent pleinement prendre leurs responsabilités et participer davantage à cette politique, or ce rôle ne peut être joué s’ils ne disposent pas de tous les moyens nécessaires.

Les dispositions proposées par le présent texte ont donc pour objectif d’apporter une réponse ciblée à une situation bien précise neutralisant ainsi l’action des individus à l’origine des troubles.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 332-16 du code du sport est ainsi modifié :

1° Après les mots : « durée de », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« vingt-quatre mois. Toutefois, cette durée peut être portée à trente-six mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l’objet d’une mesure d’interdiction. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « peut communiquer » sont remplacés par le mot : « communique ».

3° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lors de la vente de billets pour assister à une manifestation sportive, les revendeurs s’assurent que les acquéreurs ne font pas l’objet d’une mesure d’interdiction de pénétrer dans une enceinte sportive. Tout manquement à cette obligation peut faire l’objet d’une sanction pénale dont les modalités sont définies par décret pris en Conseil d’État. »


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