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N° 2610

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’usage des listes électorales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Claude BOUCHET,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les listes électorales sont des documents publics. Cette publicité est une condition du caractère démocratique des élections. En effet, tout électeur et tout candidat doit pouvoir vérifier la conformité des listes électorales à la réalité. Cependant, la contrepartie de cette publicité, et des informations que les listes contiennent (date et lieu de naissance, adresse), réside dans le mauvais usage qui pourrait en être fait.

Actuellement, l’article L. 28 du code électoral dispose que « Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale. » En revanche, l’article R. 16 du même code limite l’utilisation qui peut en être faite : « Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale [...] à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage purement commercial. »

Néanmoins, il existe trois failles dans ce principe d’interdiction de l’utilisation commerciale des listes électorales :

– La notion d’« usage purement commercial » est peu claire. Une circulaire de 1969 (n° 69-352) précisait ce critère dans son paragraphe 116 : « Par ailleurs, tout électeur, agissant soit pour son propre compte, soit pour celui d’un tiers, qui désire prendre communication ou copie de la liste électorale, doit signer une déclaration sur l’honneur aux termes de laquelle il s’engage “à ne pas en faire un usage purement commercial” (art. R. 16). Faute de jurisprudence, doit être considérée comme “purement commerciale” l’utilisation des renseignements figurant sur la liste électorale soit par une agence de publicité pour l’exercice de son activité, soit par une entreprise commerciale, soit par un agent commercial en vue de démarche auprès de sa clientèle. » En revanche, la circulaire du 20 décembre 2007 relative à la révision et à la tenue des listes électorales, qui remplace cette circulaire, ne mentionne plus ces exemples, rendant encore plus flou l’usage qui peut être fait des listes électorales ;

– Cette obligation ne pèse que sur l’électeur qui demande la liste et non sur le parti politique ou sur le tiers à qui la liste est communiquée ;

– Il n’existe aucune sanction spécifique prévue en cas de non-respect de cet engagement.

La présente proposition de loi entend donc encadrer de manière plus ferme les usages qui peuvent être faits des listes électorales. Il ne saurait être question de limiter l’accès des citoyens et des partis à ces listes. En revanche, il est nécessaire d’empêcher que les informations qui y sont contenues ne puissent être réutilisées à des fins totalement étrangères à celles pour lesquelles ces listes sont constituées. Ceci est d’autant plus nécessaire que les techniques modernes fournissent la possibilité de traiter rapidement un grand nombre d’informations. Le ministère de l’intérieur est conscient de ces difficultés puisqu’en réponse à la question écrite n° 41376 (Journal Officiel du 28 avril 2009), il a indiqué qu’il réfléchissait aux « modifications qu’il conviendrait d’apporter aux lois et règlements applicables en la matière. »

L’article premier élève au niveau législatif l’interdiction de faire un usage commercial des listes électorales. Il précise également l’engagement que doit prendre le candidat en interdisant tout « usage commercial » et non seulement tout « usage purement commercial ».

L’article 2 sanctionne le non-respect de cet engagement d’une peine de cinq ans de prison et de 300 000 € d’amende. Cette sanction s’appliquerait en cas d’usage commercial non seulement des listes électorales, mais également des données qui y sont contenues. Elle s’appliquerait tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales.

PROPOSITION DE LOI

Article premier

Le second alinéa de l’article L. 28 du code électoral est complété par les mots : « , à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial »

Article 2

Après l’article L. 87 du code électoral, il est inséré un article L. 87-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 87-1. – Toute personne qui fera un usage commercial des listes électorales ou des informations qui y sont contenues sera punie de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. »


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