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N° 2613

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2010.

PROPOSITION DE LOI

rendant obligatoire le ministère d’avocat et l’accompagnement
par un expert comptable dans le cadre de la procédure
de sauvegarde et de redressement judiciaire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Damien MESLOT,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La pérennité de nos entreprises est essentielle. C’est un objectif qu’il nous faut sans cesse poursuivre. Les chefs d’entreprises sont évidemment au premier rang de ce combat.

L’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté a eu pour objectif d’améliorer les conditions de réorganisation des entreprises et la situation des dirigeants.

Tout en défendant le maintien des activités, l’ordonnance de 2008 prévoit des dispositions relatives aux chefs d’entreprises affectés par une procédure collective.

Le cadre juridique actuel prévoit de nombreuses dispositions relatives aux responsabilités civile, fiscale et pénale des dirigeants d’entreprises dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Ces derniers peuvent voir leur responsabilité civile engagée envers la société, les associés et les tiers pour faute (violation de dispositions légales ou règlementaires, des statuts ou faute de gestion).

Ils peuvent, en outre, voir aussi leur responsabilité fiscale engagée, comme le prévoit l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales.

En outre, il est mis à la charge du chef d’entreprise comme du dirigeant de la société en difficulté, un devoir de collaboration avec les mandataires de justice, qui peut être une source nouvelle de responsabilité en cas de manquements.

S’y ajoute le florilège des sanctions civiles et commerciales telles que la faillite et l’interdiction de gérer et d’administrer toute entreprise commerciale, artisanale et industrielle…

Enfin, ils peuvent voir leur responsabilité pénale mise en cause.

En matière comptable, par exemple, une sanction pénale est prévue en cas de non présentation des documents comptables alors que certains dirigeants (surtout de PME) n’ont pas de formation comptable approfondie.

Ces différents cas de mise en cause sont de nature à créer un sentiment de découragement à la création d’entreprise. Il faut combattre ce phénomène.

Il est, par conséquent, nécessaire que les chefs d’entreprise soient davantage informés juridiquement sur la procédure engagée et sur leurs droits.

Cela doit passer par la conciliation du respect des droits de la défense avec les obligations légales et réglementaires des chefs d’entreprise.

En conséquence, il est nécessaire de permettre aux chefs d’entreprise de bénéficier d’une procédure d’accompagnement personnalisée.

C’est pourquoi la présente proposition de loi prévoit, dans le cadre de la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire, que tout chef d’entreprise soit assisté par un avocat et un expert comptable de son choix.

L’avocat et l’expert comptable auront pour mission d’informer le chef d’entreprise d’une part sur ses droits et devoirs, d’autre part sur la situation de son entreprise, et de le conseiller et de le défendre.

Cette réforme doit s’accompagner dans le même temps d’une ouverture de l’aide juridictionnelle aux personnes physiques et personnes morales.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Le premier alinéa de l’article 853 du code de procédure civile est complété par les mots : « sauf disposition contraire. »

II. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-2 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les parties sont tenues de constituer avocat et de faire connaître l’expert comptable de leur choix aux fins de les informer, de les conseiller et de les défendre. »

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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