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N° 2614

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à inciter les fournisseurs d’électricité alternatifs
à respecter leurs obligations en matière sociale,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-Christine DALLOZ,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le fonds de solidarité pour le logement (FSL) accorde des aides financières aux personnes en difficulté pour leur permettre d’accéder à un logement ou de s’y maintenir. Il permet entre autres, de rembourser les dettes de factures d’énergie impayées (quel que soit le fournisseur), dont le règlement conditionne souvent l’accès à un nouveau logement. Il revient au département qui dispose de la compétence en matière de FSL, de moduler le niveau de ressources et la nature des difficultés qui ouvrent droit aux aides du FSL, et l’aide n’est pas automatique. Elle peut être refusée notamment en raison d’une incompatibilité entre le loyer et les charges et les revenus du ménage.

En cas de non-paiement des factures, et en vertu de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, la fourniture d’énergie (en service restreint), est maintenue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide au titre du FSL.

En amont, le département disposant du pouvoir de décision en matière de FSL, c’est lui qui sollicite les fournisseurs d’énergie pour qu’ils signent les conventions qui définissent les relations, notamment financières, qui les lient dans ce cadre.

Ces dernières sont prévues à l’article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et leur objet est précisé dans le décret n° 2008-780 du 13 août 2008.

Il s’agit de modifier la rédaction de l’article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement visé afin de l’adapter à la configuration des marchés énergétiques suite à l’ouverture totale à la concurrence.

Ces conventions font partie des obligations pesant sur les fournisseurs d’électricité mentionnées à l’article 3 du projet de loi portant sur la délivrance de l’autorisation d’exercice de l’activité d’achat pour revente d’électricité. Le décret d’application de cet article devra inclure les conventions FSL dans le dossier de demande d’autorisation présenté par un fournisseur d’électricité.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Au deuxième alinéa de l’article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, les mots : « d’Électricité de France, de Gaz de France et de chaque distributeur d’énergie ou d’eau » sont remplacés par les mots : « de chaque fournisseur d’énergie ou d’eau livrant des consommateurs domestiques ».


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