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N° 2675

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juin 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à revaloriser les pensions de réversion,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Michel ZUMKELLER, Lionnel LUCA, André WOJCIECHOWSKI, François-Michel GONNOT, Jean-Philippe MAURER, Daniel SPAGNOU, Claude GATIGNOL, Philippe HOUILLON, Gérard GAUDRON, Gabriel BIANCHERI, Marguerite LAMOUR, Gaël YANNO, Patrice VERCHÈRE, Nicolas FORISSIER, Jean UEBERSCHLAG, Jean-Pierre DECOOL, Bérengère POLETTI, Marc BERNIER, Jean-Claude GUIBAL, Étienne MOURRUT, Marianne DUBOIS, Jean-Marie MORISSET, Jean-Michel FERRAND, Michel PIRON, Étienne PINTE, Élie ABOUD, Jean-Pierre SCHOSTECK, Jean-Marc ROUBAUD, Patrick LABAUNE, Alain MARC, Louis COSYNS, Daniel POULOU, Henriette MARTINEZ, Michel TERROT, Bernard PERRUT, Jean-Pierre GIRAN, Didier QUENTIN, Jean-Claude FLORY, Jean-François CHOSSY, Jean-Charles TAUGOURDEAU et Daniel FASQUELLE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La pension de réversion est un droit important pour toutes les personnes touchées par le veuvage. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, si elle a modifié et simplifié substantiellement l’ensemble des conditions d’attribution des pensions de réversion, n’a pas touché à deux points particulièrement importants, à savoir le plafond de ressources et le taux de la réversion du régime général.

La pension de réversion est une partie de la retraite dont bénéficierait ou aurait pu bénéficier l’assuré décédé, et qui est reversée sous certaines conditions à son conjoint survivant avec lequel il a été marié. Plusieurs conditions sont nécessaires pour pouvoir toucher cette pension.

Si la condition d’âge, il faut avoir au moins 55 ans, ne doit pas être remise en cause ce n’est pas le cas de la condition de ressources. En effet pour pouvoir toucher cette pension il ne faut pas avoir de ressources propres excédant 18 428 euros par an. Cette condition est injuste, il faut y mettre fin. En effet les salariés ont cotisé durant toute leur carrière, et il est absolument anormal de pénaliser les conjoint(e)s qui ont eu une carrière professionnelle, et qui de ce fait ont des revenus personnels. Ainsi la présente proposition de loi supprime le plafond de ressources.

D’autre part il faut augmenter le taux de la réversion. Il est actuellement de 54 % de la pension dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l’assuré décédé. C’est le devoir de la solidarité nationale que d’apporter les moyens financiers adéquats aux personnes les plus démunies. La loi telle qu’elle est en vigueur n’apporte pas le soutien nécessaire aux personnes touchées par le veuvage. Ainsi il convient de porter ce taux de réversion à 60 % de la pension de l’assuré décédé et ce pour l’ensemble des pensions de réversion.

La proposition de loi que je soumets modifie ainsi le code de la sécurité sociale en mettant fin à la disposition injuste qui est celle du plafond de ressources et en apportant le soutien financier nécessaire aux personnes touchées par le veuvage en augmentant le taux de la pension à 60%

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. L’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 353-1. – En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge déterminé par décret. »

« La pension de réversion est égale à 60 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance et lorsque celle-ci est inférieure la durée déterminée par ce décret.

« Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion. »

II. Le dernier alinéa de l’article L. 351-12 est supprimé

Article 2

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


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