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N° 2733

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer l’accueil et l’accompagnement
des personnes handicapées dans les lieux de soins,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-François CHOSSY, Jean-Pierre ABELIN, Patrick BEAUDOUIN, Bruno BOURG-BROC, Valérie BOYER, Françoise BRANGET, Gérard CHERPION, Georges COLOMBIER, Jean-Michel COUVE, François de RUGY, Jean-Pierre DECOOL, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Jean-Pierre DUPONT, Jean-Michel FERRAND, Jean-Claude FLORY, Cécile GALLEZ, Arlette GROSSKOST, Francis HILLMEYER, Françoise HOSTALIER, Denis JACQUAT, Olivier JARDÉ, Yvan LACHAUD, Marguerite LAMOUR, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Henriette MARTINEZ, Marie-Anne MONTCHAMP, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Bertrand PANCHER, Daniel PAUL, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Jean PRORIOL, Michel RAISON, Valérie ROSSO-DEBORD, Michel TERROT, Isabelle VASSEUR, Patrice VERCHÈRE et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les valeurs républicaines prônent l’égalité de tous face au système de santé. La prise en charge des patients et l’accès au service public hospitalier, ou à tout autre lieu de soins doit être garanti à tous. Or, l’accueil et la prise en charge des personnes handicapées dans les lieux de soins, que ce soit dans les établissements de santé, les établissements médico-sociaux ou les cabinets médicaux, ne sont pas satisfaisants tant sur le plan matériel que humain.

Sur le plan matériel, la loi du 11 février 2005 prévoit la mise en accessibilité des établissements recevant du public d’ici 2015, au titre desquels figurent les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et les cabinets médicaux. Or, les professionnels de santé exerçant à titre libéral n’ont pas les ressources financières suffisantes pour adapter leur matériel aux personnes handicapées. Les installations sont alors trop souvent inadaptées. Tables gynécologiques et radiologiques, sièges de soins dentaires, appareils d’examens d’ophtalmologie et d’ORL nécessitent des adaptations simples, d’ailleurs utiles à une population plus large.

Sur le plan humain, il est souhaitable de mettre en place des dispositifs de sensibilisation de l’ensemble des acteurs du système de santé afin d’améliorer les conditions d’accueil des personnes handicapées et leur accès à l’ensemble des prestations offertes par les établissements.

L’article premier vise à exclure du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses engagées par les professionnels de santé exerçant à titre libéral afin de les aider à faire face à leurs obligations en matière d’accessibilité.

L’article deux précise les mesures à mettre en place pour l’optimisation de l’accueil en établissement des personnes handicapées.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 273 septies C du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies D ainsi rédigé :

« Art. 273 septies D. – Les dépenses engagées par les professionnels de santé exerçant à titre libéral ayant pour objet l’adaptation de matériels aux personnes handicapées sont déductibles de la taxe sur la valeur ajoutée. »

Article 2

Après la première phrase de l’article L. 344-1-1 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Afin de garantir la qualité de l’accueil ou de l’accompagnement de ces personnes, le projet d’établissement ou de service mentionné à l’article L. 311-8 précise les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer collectivement la qualité d’accueil ou d’accompagnement, en particulier par une signalétique adaptée à tous les types de handicap, par des outils d’aide à la communication et par la mise en place d’une cellule handicap ».

Article 3

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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