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N° 2734

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à favoriser l’accès aux soins des personnes handicapées
par une meilleure information de leurs troubles
et une meilleure formation des professionnels de santé,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-François CHOSSY, Jean-Pierre ABELIN, Marc BERNIER, Bruno BOURG-BROC, Valérie BOYER, Françoise BRANGET, Gérard CHERPION, Georges COLOMBIER, Jean-Michel COUVE, François de RUGY, Jean-Pierre DECOOL, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Jean-Pierre DUPONT, Jean-Michel FERRAND, Jean-Claude FLORY, Cécile GALLEZ, Arlette GROSSKOST, Francis HILLMEYER, Françoise HOSTALIER, Denis JACQUAT, Olivier JARDÉ, Paul JEANNETEAU, Yvan LACHAUD, Marguerite LAMOUR, Michel LEJEUNE, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Muriel MARLAND-MILITELLO, Henriette MARTINEZ, Marie-Anne MONTCHAMP, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Bertrand PANCHER, Daniel PAUL, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Jean PRORIOL, Valérie ROSSO-DEBORD, Jean-Marc ROUBAUD, Michel SORDI, Michel TERROT, Isabelle VASSEUR, Patrice VERCHÈRE et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Pour remplir efficacement leur mission de service public d’administration de soins, les établissements de santé doivent s’adapter aux spécificités de chacun de leurs patients, et les rendre acteurs de leur propre traitement, ce qui garantit une bonne appropriation et réception des soins.

De multiples témoignages récents montrent les difficultés de compréhension qui existent sur le rôle assuré par la personne handicapée et son entourage dans l’appropriation de la démarche de soins. Or, la personne handicapée doit être elle-même propriétaire de l’information la concernant pour une meilleure appropriation et réception de ses soins.

De même, toutes les observations font état de la pauvreté de la formation médicale concernant le champ du handicap, tant au niveau universitaire que post-universitaire. Seul 1 à 2 % du cursus universitaire des médecins couvre ce domaine.

On comprend alors toutes les difficultés pour un médecin, qu’il soit généraliste ou spécialiste, à aborder les problèmes de santé non seulement spécifiques au handicap de la personne dont il aura la charge mais également relevant de tous les autres soins courants qui peuvent être totalement ignorés ou tardivement diagnostiqués. Cette formation doit être améliorée afin de garantir aux personnes handicapées un accès aux soins de qualité prenant en compte leurs besoins spécifiques.

L’article 1er vise à favoriser la compréhension de la personne handicapée et diminuer l’anxiété en lui expliquant ses troubles, la manière dont seront effectués les soins, la description du contexte et les conditions d’une éventuelle hospitalisation et du parcours de soins.

L’article 2 vise à développer l’offre de formation pour les professionnels de santé afin d’améliorer leur connaissance des problématiques du champ du handicap.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le a de l’article L. 114-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et comportant une explication de leurs troubles ainsi que des modalités de leur accompagnement et du parcours de soins ».

Article 2

L’article L. 1110-1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des modules sont consacrés à l’éthique de la relation, à la coopération avec des réseaux de soins spécialisés sur des types de handicap, ainsi qu’au dépistage et à la reconnaissance des troubles psychiatriques et des souffrances physiques et psychiques.

« Cette formation est complétée par des stages dans des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées en situation de dépendance. »

Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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