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N° 2740

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à faire évoluer les critères
de l’allocation personnalisée d’autonomie,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Pierre MARCON,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’APA, Allocation personnalisé d’autonomie, a été crée par la loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées. Elle s’est substituée à la prestation spécifique dépendance (PSD), mise en place en 1997.

L’APA, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. Les personnes âgées apprécient cette mesure car elle permet d’apporter du réconfort et de l’aide à ceux qui resteraient isolés.

Une des principales caractéristiques de l’APA est d’avoir supprimé la condition de ressources et ses effets de seuil. Aucune demande ne peut être écartée au motif que les ressources dépasseraient certains plafonds. L’allocation peut donc être attribuée à toute personne en perte d’autonomie, dès lors qu’elle répond aux conditions de base fixées par la loi. En outre, alors que la PSD était uniquement réservée aux personnes présentant un fort degré de dépendance (GIR 1 à 3), l’APA s’adresse aussi aux personnes moyennement dépendantes (GIR 4). Au 30 septembre 2004, 837 000 personnes bénéficiaient de l’allocation personnalisée d’autonomie.

Le nombre de bénéficiaires de l’APA continue d’augmenter même si le taux de progression s’est cependant ralenti. Au 30 juin 2009, celui-ci est en effet de 2,1 % sur un an, contre 4,4 % entre juin 2007 et juin 2008. Le nombre d’allocataires de l’APA atteint ainsi 1,117 million de personnes. Cette évolution du nombre de bénéficiaires ne reflète malheureusement pas celle des dépenses d’APA. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) estime ainsi la croissance de ces dépenses à 5 % en 2009 (5,1 milliards d’euros) et à 5,5 % en 2010, pour atteindre 5,4 milliards.

Cet écart entre évolution du nombre de bénéficiaires et montant des dépenses ne s’explique pas par une « dégradation » de la situation des bénéficiaires, la répartition des allocataires entre les GIR 1 à 4 restant pratiquement inchangée par rapport à 2006. Il tient davantage à un accroissement du montant mensuel de l’APA, notamment en établissement. Or, la part des bénéficiaires vivant en établissement tend à augmenter, passant de 38 % en juin 2008 à 39 % en juin 2009.

La dépendance représente déjà un budget annuel de 19 milliards d’euros soit l’équivalent d’un point du PIB. Ce coût est principalement supporté par l’assurance maladie (60 %) et les départements (20 %), l’État quant à lui intervient essentiellement à travers les dépenses fiscales. La caisse nationale des solidarités pour l’autonomie (CNSA) complète ces financements avec des ressources propres affectées: fraction CSG et contribution de solidarité de l’autonomie (CSA)

Dans les faits, ce sont les départements qui ont absorbé l’essentiel du boum de croissance de l’APA depuis sa création alors que l’État, via le CNSA, contribuait à 43 % de son financement d’origine, sa part est tombée au tiers depuis 2007.

Cette situation n’est pas plus tenable pour l’État que pour les départements qui voient leur capacité d’autofinancement se réduire considérablement. L’une des caractéristiques de l’APA est d’avoir supprimé la condition de ressources et ses effets de seuil. Aucune demande ne peut être écartée au motif que les ressources dépasseraient certains plafonds. L’allocation peut donc être attribuée à toute personne en perte d’autonomie, dès lors qu’elle répond aux conditions de base fixées par la loi. Il importe dés lors de modifier certains critères de l’APA afin d’en stabiliser la charge.

Aujourd’hui les sommes versées au titre de l’APA ne font pas l’objet d’une récupération sur la succession du bénéficiaire, ni sur les donations.

Par mesure d’équité, et pour mieux protéger à terme les malades modestes, tout en veillant à la maitrise des déficits publics, je propose de rétablir au profit des départements, comme cela était le cas pour la PSD, le recours sur successions.

Les sommes servies au titre de l’APA feraient ainsi l’objet d’un recouvrement sur toute valeur d’actif net successoral supérieur à 100 000 euros.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 232-19 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-19. – Les sommes servies au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ne font pas l’objet d’un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire lorsque la valeur de l’actif net successoral est inférieure à 100 000 euros. Ce montant est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi au millier d’euros le plus proche. »

Article 2

La prise de gage ne peut être supérieure à 20 000 euros au maximum sur la fraction du patrimoine dépassant le seuil de 100 000 euros.


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