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N° 2750

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2010.

PROPOSITION DE LOI

tendant à introduire un délai d’examen par la chambre
de l’instruction des appels des décisions en matière
de contrôle judiciaire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Luc WARSMANN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans son rapport annuel pour 2009, la Cour de cassation a relevé qu’il serait « opportun d’introduire un délai d’examen, par la chambre de l’instruction, de l’appel d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou de refus de placement sous contrôle judiciaire ».

En effet, la chambre de l’instruction, en application de l’article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, doit statuer dans un délai de vingt jours si elle est directement saisie d’une demande de mainlevée partielle ou totale du contrôle judiciaire. Dans ces conditions, il apparaît paradoxal que l’examen du recours contre une décision de placement sous contrôle judiciaire ou de refus d’un tel placement ne soit soumis à aucun délai, alors même que, comme l’a relevé la Cour de cassation, « l’examen des pourvois montre que le contrôle judiciaire est souvent assorti d’obligations particulièrement astreignantes, notamment d’interdiction professionnelle ou de cautionnement ».

En conséquence, la présente proposition de loi introduit dans l’article 194 du code de procédure pénale un délai de vingt jours dans lequel la chambre de l’instruction devra se prononcer, faute de quoi la mainlevée de la mesure sera acquise de plein droit à la personne mise en examen, comme le prévoit déjà l’article 140 du code de procédure pénale lorsque la chambre de l’instruction ne statue pas dans le délai légal sur une demande de mainlevée.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Avant le dernier alinéa de l’article 194 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même en matière de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique ; à défaut, en cas d’appel d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou de refus de mainlevée d’une de ces deux mesures, la mainlevée de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu au présent article. »


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