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N° 2799

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à simplifier la procédure permettant d’obtenir l’expulsion des gens du voyage stationnant en dehors des aires d’accueil spécialement aménagées à cet effet,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Jean-Pierre ABELIN, Nicolas PERRUCHOT et Philippe VIGIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, institue dans chaque département un schéma prévoyant l’implantation d’aires d’accueil permanentes pour les gens du voyage. Les communes de plus de 5 000 habitants y sont obligatoirement intégrées ; elles doivent obligatoirement aménager et entretenir de tels emplacements sur leur territoire.

Des mesures d’autorité ont également été instaurées, pour contraindre les collectivités réticentes. L’État peut ainsi se substituer aux communes défaillantes pour acquérir, aménager et gérer en leur nom et à leur charge les aires d’accueil nécessaires. La loi a donc tout prévu pour que des terrains adaptés soient mis à disposition permanente des gens du voyage.

Malheureusement rien n’a été prévu dans les textes, pour obliger les gens du voyage à utiliser ces terrains. Certes un maire peut théoriquement interdire, par voie d’arrêté, le stationnement des gens du voyage en dehors des zones spécifiques, pour peu toutefois que sa commune ait rempli ses obligations en matière d’accueil. Il ne dispose néanmoins, à l’heure actuelle, d’aucun moyen pour véritablement faire respecter cette interdiction.

Or, il est avéré qu’il arrive que les gens du voyage persistent à séjourner où bon leur semble, dès lors qu’ils trouvent un terrain libre.

L’article 27 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est venu modifier l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000. En cas de stationnement illégal, le maire peut demander au Préfet de mettre en demeure les occupants d’un terrain, dont la commune est propriétaire ou titulaire du droit d’usage, de quitter les lieux dans un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à 24 heures. La mise en demeure est possible dès lors que l’occupation porte atteinte à la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique.

Le Préfet peut procéder à l’évacuation forcée de ces résidences mobiles à condition que la commune soit inscrite au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et satisfasse à ses obligations pour l’aménagement et l’entretien des aires d’accueil ou qu’elle compte moins de 5 000 habitants et ne soit pas inscrite au schéma.

Les personnes destinataires de cette mise en demeure peuvent faire un recours à caractère suspensif contre cette décision devant le tribunal administratif qui doit se prononcer dans un délai de 72 heures.

Ce délai de réponse, trop long, ne permet pas de remédier au trouble de manière rapide. De plus, si les gens du voyage évacués s’installent ensuite sur un autre terrain, une nouvelle procédure, avec des délais identiques doit être entreprise par le maire.

C’est pourquoi il vous est proposé de valider à travers la présente proposition de loi, dans les cas d’occupation illégale d’un terrain par les gens du voyage :

– de porter le délai de réponse du juge administratif de 72 à 48 heures.

– d’assortir la procédure d’évacuation d’une injonction de rejoindre l’aire d’accueil aménagée à défaut de quitter le territoire communal. Cette injonction vaudra décision d’expulsion de tout autre terrain du périmètre de la collectivité qui serait occupé en violation de l’arrêté prévu au I de l’article 9.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le troisième alinéa du I de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en demeure est assortie d’une injonction de rejoindre l’aire d’accueil aménagée à défaut de quitter le territoire communal. »

Article 2

Le II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi rédigé :

« II bis. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure et de l’injonction prévues au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.

« En cas de rejet de la requête, l’injonction prévue au II vaut décision d’expulsion de tout autre terrain du périmètre de la collectivité qui serait occupé en violation de l’arrêté prévu au I. »


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