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N° 2815

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à intégrer la retraite des parlementaires
ou des membres du Gouvernement dans le montant total
des indemnités pouvant être touchées par un élu,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric STRAUMANN, Émile BLESSIG, Chantal BOURRAGUÉ, Yves BUR, Patrice CALMÉJANE, Dino CINIERI, Laure de LA RAUDIÈRE, Françoise de SALVADOR, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Bernard DEPIERRE, Dominique DORD, Daniel FASQUELLE, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, Franck GILARD, Jean-Pierre GIRAN, Antoine HERTH, Françoise HOSTALIER, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Patrick LABAUNE, Guy MALHERBE, Jean-Pierre MARCON, Patrice MARTIN-LALANDE, Thierry MARIANI, Jean-Philippe MAURER, Michel RAISON, Daniel SPAGNOU, André WOJCIECHOWSKI et Michel ZUMKELLER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Interrogé sur la question de la réforme de la retraite, le ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction Publique, Éric Woerth a déclaré, à ce sujet qu’« on ne pouvait pas demander un effort aux Français sans demander un effort aux parlementaires ».

Le Président de l’Assemblée nationale, Bernard Accoyer, a également affirmé, évoquant le régime des retraites des parlementaires que « notre régime doit s’adapter. Tous les Français vont faire des efforts. Les députés, comme ils l’ont déjà fait, vont en faire également ».

Le régime de retraite des parlementaires a déjà fait l’objet de plusieurs réformes.

En 2003, l’âge légal de départ à la retraite a été porté à 60 ans, contre respectivement 55 ans pour les députés, et 53 ans pour les sénateurs auparavant, pour s’aligner sur les fonctionnaires. La durée de cotisation est également passée progressivement à quarante et un ans, pour disposer d’une retraite à taux plein. À partir de 2012, un fonctionnaire élu au Parlement ne pourra plus cotiser à la fois pour sa pension d’élu et d’agent de l’État, ce qui permettait auparavant de cumuler deux retraites à taux plein.

La présente proposition de loi, déposée parallèlement à une proposition de loi organique permettant ainsi de viser tout type de mandant électif, a ainsi pour objet d’intégrer la retraite des parlementaires dans le montant total des indemnités pouvant être touchées par un élu.

Le dispositif ci-joint modifie ainsi le code général des collectivités territoriales, en modifiant respectivement les règles concernant les indemnités des conseillers municipaux, des conseillers généraux, des conseillers régionaux, et en introduisant deux modifications dans le droit existant :

– d’abord, la prise en compte des pensions versées au titre des anciens mandats ;

– ensuite la prise en compte des indemnités touchées au titre des fonctions exercées dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La première phrase du II de l’article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « L’élu municipal », sont insérés les mots : « bénéficiaire d’une pension de retraite au titre d’un ancien mandat électif ou » ;

2° Après les mots : « qui siège à ce titre » sont insérés les mots : « au sein de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale, » ;

3° Après les mots : « montant total de rémunération, » sont insérés les mots : « , de pension de retraite au titre d’un ancien mandat électif ».

Article 2

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3123-18 du même code est ainsi modifiée :

1° Après les mots « Le conseiller général », sont insérés les mots : « bénéficiaire d’une pension de retraite au titre d’un ancien mandat électif ou »

2° Après les mots : « qui siège à ce titre », sont insérés les mots : « au sein de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale, » ;

3° Après les mots : « montant total de rémunération, », sont insérés les mots : « , de pension de retraite au titre d’un ancien mandat électif ».

Article 3

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 4135-18 du même code est ainsi modifiée :

1° Après les mots « Le conseiller régional », sont insérés les mots : « bénéficiaire d’une pension de retraite au titre d’un ancien mandat électif ou »

2° Après les mots : « qui siège à ce titre », sont insérés les mots : « au sein de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale, » ;

3° Après les mots : « montant total de rémunération, » sont insérés les mots : « , de pension de retraite au titre d’un ancien mandat électif ».


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