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N° 2878

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à préciser le statut de secouriste bénévole,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bérengère POLETTI, Brigitte BARÈGES, Jacques Alain BÉNISTI, Marc BERNIER, Valérie BOYER, Françoise BRANGET, Dominique CAILLAUD, Jean-François CHOSSY, Geneviève COLOT, Jean-Pierre DECOOL, Sophie DELONG, Jacques DOMERGUE, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Daniel FASQUELLE, Philippe FOLLIOT, Marc FRANCINA, Yves FROMION, Claude GATIGNOL, Franck GILARD, Michel HERBILLON, Jacques HOUSSIN, Guénhaël HUET, Denis JACQUAT, Olivier JARDÉ, Yvan LACHAUD, Lionnel LUCA, Muriel MARLAND-MILITELLO, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Dominique PERBEN, Sophie PRIMAS, Bernard REYNÈS, Jean ROATTA, Fernand SIRÉ, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Patrice VERCHÈRE, Michel VOISIN, Maryse JOISSAINS-MASINI, Michel RAISON, Michel SORDI, Jean-Charles TAUGOURDEAU et Philippe VITEL,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Un récent rapport de l’Académie de médecine précise que l’intervention de citoyens altruistes permet d’augmenter de 20 % les chances de survie des personnes en danger, dans l’attente éventuelle des secours organisés (Sapeurs Pompiers, SAMU).

Pour limiter le nombre de décès liés à des malaises cardiaques, un décret du 4 mai 2007 autorise toute personne à utiliser un défibrillateur automatisé externe. Toutefois, 26 % des Français déclarent qu’ils n’utiliseront pas les défibrillateurs disponibles en libre accès, par crainte de poursuites judiciaires en cas de dommage. Or les chances de survie diminuent de 10 % à chaque minute perdue en attendant une défibrillation.

La diffusion du secourisme bénévole est freinée par le manque de formation (seuls 40 % des Français sont formés) et par une relative insécurité juridique. Le devoir de porter assistance à une personne en danger n’est limité que par l’existence d’un risque pour le mis en cause ou les tiers. Le sauveur bénéficie d’une protection sur le plan pénal : il ne peut pas être poursuivi si son action s’avère proportionnelle au risque (article 122-7 du code pénal). Par contre, sa protection reste limitée sur le plan civil. Il est tenu d’indemniser le préjudice causé à la victime, conformément aux dispositions de l’article 1382 du code civil. Or le dommage peut se révéler important dans le cadre d’un massage cardiaque ou de la mauvaise utilisation d’un défibrillateur (côtes brisées).

Ces considérations ont conduit plusieurs provinces du Canada, notamment, à adopter des règles destinées à protéger contre toute poursuite judiciaire les citoyens qui, de bonne foi, portent secours à une personne en danger.

Inspirée de dispositifs étrangers relatifs aux « Bons Samaritains », la présente proposition de loi précise le statut de secouriste bénévole. Pour contrebalancer l’obligation de porter secours, inscrite dans le code pénal, elle retient une exonération de la responsabilité civile à moins qu’un préjudice résulte d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde. Un équilibre est ainsi établi entre la protection de la victime et la nécessité d’améliorer les garanties juridiques accordées au sauveteur bénévole.

Nous vous demandons donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’ensemble des gestes destinés à préserver l’intégrité physique et psychique d’une victime d’accident ou de maladie, en attendant l’arrivée éventuelle des secours organisés, est qualifié de secourisme bénévole.

Article 2

L’article 1382 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les personnes qui portent secours à autrui sont exonérées de toute responsabilité pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que celui-ci ne soit dû à leur faute intentionnelle ou à leur faute lourde.

« Cette exception ne s’applique pas aux personnels de sécurité, de santé ou de secours dans l’exercice de leur profession ainsi qu’à toute autre personne rétribuée pour son intervention ».


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