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N° 2881

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à limiter à une durée maximum de 18 mois
l’application du
régime de l’auto-entrepreneur,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Guénhaël HUET, Jean-Marie BINETRUY, Bruno BOURG-BROC, Patrice CALMÉJANE, Jean-Louis CHRIST, Jean-Pierre DECOOL, Rémi DELATTE, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, Claude GATIGNOL, Michel HEINRICH, Maryse JOISSAINS-MASINI, Jean-Marc LEFRANC, Guy LEFRAND, Jean-Philippe MAURER, Gérard MENUEL, Bérengère POLETTI, Marie-Josée ROIG, Jean-Marc ROUBAUD, Francis SAINT-LÉGER, Jean-Marie SERMIER, Éric STRAUMANN et Charles de la VERPILLIÈRE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Entré en vigueur le 1er janvier 2009, le régime dit de l’auto-entrepreneur a immédiatement rencontré un vif succès, non démenti depuis. Au 15 juin 2010, ce sont ainsi 500 000 personnes qui ont demandé à en bénéficier.

Destiné aux entrepreneurs individuels qui souhaitent créer, à titre principal ou complémentaire, une activité artisanale, commerciale ou libérale, ce régime simplifié propose des mesures allégées en matière administrative, fiscale et sociale destinées à faciliter l’activité économique et la création d’entreprise.

Sa mise en œuvre a cependant très rapidement suscité de vives interrogations de la part de chefs d’entreprises déjà en place, tout particulièrement dans le secteur du bâtiment.

Plusieurs remarques, formulées par de nombreux parlementaires, ont été entendues par le gouvernement, qui a apporté certaines corrections indispensables, que ce soit en termes de niveau de qualification, d’obligation d’affiliation consulaire, d’assurance obligatoire ou de respect du droit du travail.

Il n’en reste pas moins que ce statut, très avantageux, comporte en soi le risque de créer une distorsion de concurrence, très mal acceptée par les professionnels assujettis à d’autres régimes plus contraignants.

Une telle défiance est regrettable tant ce régime s’est révélé une réponse efficace à la crise, parmi d’autres bien évidemment. Il a en effet autorisé de nombreux créateurs d’entreprises à se lancer dans une aventure qui les aurait peut-être rebuté autrement.

Il ne s’agit donc nullement de le remettre en cause mais d’en limiter les effets dans le temps.

Il apparaît en effet que ce statut incitatif ne devrait pas avoir vocation à s’appliquer tout au long de la vie d’une entreprise : simple « coup de pouce », il ne devrait être que transitoire.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi qui vise, en modifiant l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, à limiter l’application du régime de l’auto-entrepreneur à une durée maximum de 18 mois.

Cette période paraît en effet suffisante pour asseoir une jeune entreprise individuelle et s’assurer de sa viabilité. À l’issue de celle-ci, son créateur devrait opter pour l’un des autres régimes existants, fort nombreux et parfaitement aptes à répondre à une grande diversité de situation.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots :

« et pour une durée maximum de 18 mois ».

Article 2

Le troisième alinéa de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le régime prévu par le présent article demeure applicable jusqu’à son terme au cas où le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnées aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts ainsi que le chiffre d’affaires et recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du même code sont dépassés lors de la première année d’application ».


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