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N° 2885

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à dispenser les petites communes d’Alsace-Moselle de l’obligation d’établir un règlement intérieur du conseil municipal,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les conseils municipaux sont soumis à des dispositions spécifiques relevant du droit local. Or, certaines sont plus contraignantes qu’en droit général. Ainsi, pour ces trois départements, l’article L. 2541-5 du code général des collectivités territoriales oblige chaque conseil municipal à établir un règlement intérieur, quelle que soit la population de la commune.

Pour les petites communes, cette obligation entraîne des complications inutiles et ne sert strictement à rien. D’ailleurs, selon les statistiques du ministère de l’Intérieur, près de 90 % des petites communes des trois départements n’en tiennent pas compte. Le droit général fixe lui, un seuil de population (3 500 habitants), ce qui est beaucoup plus pertinent.

Ainsi, une réponse ministérielle indique (Q.E n° 12139 de M. Jean-Louis Masson, J.O Sénat du 19 août 2010) : « Le règlement intérieur, dont l’adoption n’est imposée dans les communes soumises au droit commun que lorsque leur population atteint 3 500 habitants et plus, ne se justifie en effet qu’en raison du système électoral qui prévoit, pour les conseils municipaux, un scrutin majoritaire ménageant une représentation proportionnelle des listes ».

La réponse ministérielle en conclut qu’il « serait donc logique que les communes d’Alsace et de Moselle soient soumises à l’obligation d’adopter un règlement intérieur dans les mêmes conditions ». A contrario, cela signifie que l’obligation d’un règlement intérieur n’y serait alors plus applicable aux communes de moins de 3 500 habitants. Tel est le but de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 2541-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2541-5. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation ».


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