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N° 2886

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à assurer la réparation intégrale des victimes du travail
en cas de faute inexcusable de l’employeur,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Éric STRAUMANN, Michel DIEFENBACHER, Michel ZUMKELLER, Jacques MYARD, Muriel MARLAND-MILITELLO, Guy MALHERBE, Émile BLESSIG, Michel HERBILLON, Georges COLOMBIER, Marianne DUBOIS, Patrick BEAUDOUIN, Daniel FIDELIN, Jean-Michel COUVE, Michel VOISIN, Thierry LAZARO, Françoise HOSTALIER, Lionel TARDY, Michel LEJEUNE, Jean-Pierre DECOOL, Daniel SPAGNOU, Maryse JOISSAINS-MASINI, Jean-François CHOSSY, Jean-Marc ROUBAUD, Dominique DORD, Guy GEOFFROY, Jean-Marie SERMIER, Daniel FASQUELLE, Marguerite LAMOUR et Louis COSYNS,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans sa décision rendue publique le vendredi 18 juin, le Conseil constitutionnel, saisi lors de la procédure de la Question Prioritaire de Constitutionnalité a relevé une lacune du droit des accidents du travail, portant sur une loi de 1898.

Selon la loi en vigueur, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la législation a écarté certains préjudices de toute indemnisation. Le Conseil constitutionnel a formulé une réserve sur l’application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale en stipulant que « dans un tel cas de faute inexcusable et en l’absence de tout régime légal d’indemnisation, tout préjudice doit ouvrir droit à la victime d’en demander réparation à l’employeur ».

C’est donc le principe même de réparation intégrale des victimes du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur qui est affirmé dans cette décision.

La mise en place de ce principe n’aurait par ailleurs aucun coût supplémentaire sur les finances publiques puisqu’il s’agirait d’une obligation d’assurance laissée à la charge des employeurs.

La proposition que je vous soumets clarifie le texte applicable du code de la sécurité sociale. Il convient de combler la lacune législative et de poser dans le code de la sécurité sociale le principe de réparation intégrale.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages causés non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. »


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