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N° 2960

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

tendant à harmoniser et à compléter les modalités des scrutins secret
et
public au sein des conseils municipaux, généraux et régionaux,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu’au sein des conseils municipaux, le vote est à bulletins secrets si le tiers des membres présents le demande. Le même article prévoit que le vote est au scrutin nominatif public si le quart des membres présents le demande.

Dans les conseils généraux et régionaux, les articles L. 3121-15 et L. 4132-14 du même code prévoient que le vote est public lorsqu’un sixième des membres présents le demande. Par contre, rien n’est prévu pour le vote à bulletins secrets.

À l’évidence, le CGCT comporte un vide juridique. D’une part, en raison de l’absence de précision relative au scrutin secret dans les conseils généraux et régionaux. D’autre part, au motif que pour les conseils municipaux il y a une incertitude en cas de deux demandes concurrentes en faveur, l’une d’un scrutin secret et l’autre d’un scrutin public.

Interrogé par plusieurs questions écrites (Q.E. n° 8312 et 8313 du 9 avril 2009 du sénateur Jean-Louis Masson ; Q.E. n° 46425 et 46449 du 14 avril 2009 de la députée Marie-Jo Zimmermann), le ministre de l’Intérieur s’est retranché derrière la jurisprudence. Selon lui dans les conseils municipaux, une demande de scrutin secret l’emporte sur une demande concomitante de scrutin public. Dans les conseils généraux ou régionaux et compte tenu du silence des textes au sujet du scrutin secret, le ministre renvoie au règlement intérieur de chaque assemblée, étant entendu que le scrutin public s’impose dès qu’il est demandé par le sixième des élus présents.

Rien ne permet de justifier un régime juridique différent selon qu’il s’agit, soit d’un conseil municipal, soit d’un conseil général ou régional. Par ailleurs, la solution retenue dans le cas des conseils municipaux conduit à des difficultés car elle neutralise complètement la voix prépondérante du maire. Un exemple s’appuyant sur des situations réelles montre qu’une clarification est nécessaire.

Ainsi, lorsque suite à un décès ou à une démission, il n’y a plus que sept conseillers municipaux de la majorité et sept de l’opposition, le fonctionnement du conseil devrait rester normal grâce à la voix prépondérante du maire. Toutefois, si l’opposition est astucieuse, elle dispose d’un moyen de blocage. Sur tous les dossiers, il lui suffit de demander un vote à bulletins secrets, lequel, selon la jurisprudence, l’emporte sur le scrutin public dès qu’il est demandé par le tiers des présents. À chaque fois, le vote secret à 7 contre 7 est alors un rejet car il n’y a plus de voix prépondérante.

La présente proposition de loi tend à uniformiser les règles. Elle prévoit que pour les conseils municipaux, généraux et régionaux et pour les commissions permanentes des conseils généraux ou régionaux, le scrutin public et le scrutin secret sont de droit lorsqu’ils sont demandés par au moins un cinquième des membres présents. Par ailleurs, lorsqu’une demande de scrutin public est en concurrence avec une demande de scrutin secret, il est proposé que l’assemblée se prononce sur le choix du mode de scrutin par un scrutin public, ce qui permet l’exercice de la voix prépondérante du président.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-21. – Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d’un scrutin public et en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil municipal statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.

« Il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.

« En cas de scrutin public, le nom des votants et l’indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès verbal. »

Article 2

L’article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-15. – Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d’un scrutin public et en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil général statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.

« Il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.

« En cas de scrutin public, le nom des votants et l’indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès verbal. »

Article 3

L’article L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-14. – Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d’un scrutin public et en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil régional statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.

« Il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.

« En cas de scrutin public, le nom des votants et l’indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès verbal. »


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