Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 2967

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative au caractère facultatif de la dépense budgétaire du reversement
par un
établissement public de coopération intercommunale
des
dépenses d’aide sociale au bénéfice des communes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jacques GROSPERRIN,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle a supprimé à compter de l’année 2000, les contingents communaux d’aide sociale.

En contrepartie et pour s’assurer de la neutralité du dispositif sur le plan financier, l’article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales a prévu que la dotation forfaitaire des communes serait diminuée d’un montant égal à la participation antérieure de chacune d’entre elle aux dépenses d’aide sociale du département au titre de l’année 1999.

Parallèlement et pour les cas où cette participation de la commune était acquittée par un établissement public de coopération intercommunale en ses lieu et place, ce dernier procèderait au reversement au profit de la commune (article 5211-27-1 du même code).

Or une difficulté de cette législation est apparue dans le cas d’établissements publics de coopération intercommunale qui ont élargi leurs membres à des communes postérieurement à la loi précitée.

Il y existe ainsi deux catégories de membres :

– Les communes faisant partie de l’établissement public intercommunal avant l’adoption de la loi qui bénéficient d’un reversement obligatoire de la DGS par l’établissement public

– Les communes ayant intégré l’établissement public intercommunal postérieurement à l’adoption de la loi qui se voient amputer leur dotation sociale au bénéfice de l’établissement public, pour lequel le reversement est facultatif.

Cette situation est donc inique.

Il convient d’ajouter que le caractère obligatoire de l’inscription de cette dépense au budget limite la latitude dont devraient bénéficier les établissements publics de coopération intercommunale en termes de choix budgétaires.

C’est pourquoi, je propose, Mesdames, Messieurs, de rendre facultative cette dépense de reversement aux communes, membres des établissements publics de coopération intercommunale y compris avant l’entrée en vigueur de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 et ainsi de permettre aux dits établissement de ne pas procéder au reversement sous la double condition :

– que cette décision touche uniformément toutes les communes qui en sont membres, et non pas l’une ou l’autre d’entre elles pour ne pas violer le principe d’égalité ;

– que cette décision soit prise dans les conditions de majorité et les modalités de vote qui leur sont applicables en matière budgétaire.


PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 5211-27-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-27-1. – Lorsque la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 était acquittée par un établissement public de coopération intercommunale aux lieu et place de la commune membre, celui-ci peut procéder à un reversement au profit de la commune.

« Ce reversement, qui constitue une dépense facultative pour l'établissement public de coopération intercommunale, sera décidé tant dans son principe que dans son montant dans les conditions de vote habituellement pratiquées en matière budgétaire.

« Si le principe d’un reversement est décidé, il devra concerner la totalité des communes, membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Lorsqu’un reversement partiel de la DGS sera décidé, ses règles d’attribution devront respecter le principe d’égalité entre les communes composant l’établissement public, que ces dernières soient devenues membres avant ou postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999. »


© Assemblée nationale