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N° 3001

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 décembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre aux communes leur pleine autonomie financière,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-François MANCEL,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Constitution, dans son article 72, aliéna 5, dispose qu’« aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune ».

Or de fait, cette disposition n’est pas respectée dans les rapports entre les collectivités territoriales, notamment dans les relations financières entre les départements et les communes.

C’est ainsi que de très nombreuses communes de petite et moyenne dimension, voire même de grande dimension, ne peuvent pas réaliser leurs investissements si elles ne bénéficient pas d’une subvention du conseil général. L’attribution de la subvention étant soumise à la discrétion de la collectivité sollicitée, il est évident que cette dernière opère alors un choix dans les projets qui lui sont soumis, décidant ainsi de l’opération qui sera réalisée, en violation pure et simple de l’article 72 de la Constitution ci-dessus mentionné et au mépris, le cas échéant, des choix arrêtés par les conseils municipaux.

Certes, il n’y a pas obligation pour les communes à solliciter des subventions mais leurs faibles moyens et la pesanteur des traditions y conduisent naturellement.

Au moment où la réforme des collectivités territoriales va transformer les rapports entre elles, il apparaît souhaitable et possible de respecter la Constitution, le principe de décentralisation et l’autonomie communale en retirant aux départements et aux régions la faculté de subventionner les communes.

Dans cette perspective, il faut également transférer des budgets départementaux et régionaux les sommes qui étaient allouées aux investissements des communes et de leurs groupements.

Afin de trouver l’équilibre le plus juste possible dans ce transfert, il est proposé d’apprécier le montant des subventions sur la base d’une moyenne annuelle portant sur les cinq dernières années (2006, 2007, 2008, 2009, 2010).

Les sommes ainsi arrêtées pour chaque collectivité seraient déduites de leur budget par une diminution équivalente des dotations de l’État.

Cette enveloppe serait restituée annuellement aux communes selon un double critère : la moyenne des subventions dont elles auraient bénéficié au cours des mêmes cinq dernières années et une péréquation pour tenir compte à la fois de la réalité communale et des appréciations subjectives qui auraient pu caractériser les procédures de subventionnement.

Ce dispositif sera applicable au 1er janvier 2012 afin que sa mise en œuvre future n’ait pas de conséquences sur les politiques budgétaires à venir.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

À compter du 1er janvier 2012, conformément à l’article 72 de la Constitution, les départements et régions ne peuvent plus subventionner aucune commune ou groupement de communes sauf en cas d’exception expressément prévue par la loi.

Article 2

Les financements accordés aux communes sous forme de subventions au cours des cinq dernières années (2006, 2007, 2008, 2009, 2010) font l’objet d’une évaluation moyenne annuelle diminuant d’autant les dotations de l’État affectées aux collectivités concernées. Cette somme sera réévaluée au rythme des dotations de l’État.

Article 3

L’État réaffecte les sommes ainsi constituées aux communes et à leurs groupements sous forme d’une dotation composée pour moitié de la moyenne annuelle des subventions perçues au cours des cinq dernières années (2006, 2007, 2008, 2009, 2010) par la commune ou le groupement concerné et, pour l’autre moitié, sur la base des critères de péréquation utilisés pour ses autres dotations.

Article 4

Une commission composée d’élus locaux et présidée par le préfet est installée dans chaque département avec pour mission de constater et d’apprécier les conséquences concrètes de ce nouveau dispositif et d’en proposer, le cas échéant, les corrections.

Article 5

Un décret du Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente loi, après avis du comité des finances locales.


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