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N° 3007

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 décembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à limiter les abus en matière de tarification bancaire,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Patrick LEBRETON, Huguette BELLO, Jean-Claude FRUTEAU, Annick GIRARDIN, Louis-Joseph MANSCOUR, Serge LETCHIMY, Éric JALTON, André VALLINI, Michèle DELAUNAY, Marcel ROGEMONT, Jean-Marc LEFRANC, Françoise IMBERT, Claude GATIGNOL, Martine CARRILLON-COUVREUR, Régis JUANICO, Daniel BOISSERIE, Jean ROATTA, Élisabeth GUIGOU, Martine MARTINEL, Jean-Pierre DUFAU, Xavier BRETON, Chantal ROBIN-RODRIGO, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Lionnel LUCA, Odette DURIEZ, Tony DREYFUS, Jean-Luc PÉRAT, Yvan LACHAUD, Henri JIBRAYEL, Michel VERGNIER, Marie-Lou MARCEL, Marc FRANCINA, Philippe PLISSON, Michel MÉNARD, Jean-Pierre DECOOL, Pascale CROZON, François LONCLE, Patrick LABAUNE, Jacqueline MAQUET, Émile BLESSIG, Alain MOYNE-BRESSAND, Joël GIRAUD, Christophe BOUILLON, Monique IBORRA, Hervé FÉRON, Jean-Yves LE DÉAUT, Annick LE LOCH et Françoise HOSTALIER,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis maintenant cinq années, le prix des services bancaires a sensiblement augmenté. Selon diverses enquêtes, les tarifs pratiqués dans les banques françaises sont globalement 14,5 % plus chers que dans les autres pays européens. La révélation de ces pratiques tarifaires suscitent des indignations bien souvent justifiées.

Dans les départements et collectivités d’outre-mer, les enquêtes régulièrement effectuées par des opérateurs privées démontrent que les tarifs pratiqués par les établissements financiers sont bien souvent cinq fois supérieurs aux tarifs pratiqués en France hexagonale.

C’est en raison de la quasi-absence de législation que les établissements bancaires et financiers peuvent se permettre ce type de pratiques, pratiques favorisées par le flou délibérément organisé autour de la définition des différents services proposés.

Le fonctionnement de nos sociétés contemporaines impose à tout individu d’utiliser les services bancaires. Cette absence de choix confère donc naturellement aux établissements bancaires et financiers une mission de service public et les oblige à considérer leur client comme un véritable usager pour certains services.

En outre et afin de casser la spirale de l’endettement et de l’exclusion, il apparaît essentiel d’encadrer fortement les frais liés aux incidents bancaires.

L’article 1er interdit la perception de frais par les établissements bancaires et financiers pour certains services obligatoires à l’intégration sociale des individus.

L’article 2 limite les frais exigibles par les établissements bancaires et financiers en cas d’incident de paiement.

L’article 3 impose à l’IEDOM, dans le cadre de ses rapports sur la tarification bancaire de comparer les pratiques tarifaires en outre-mer et en France hexagonale.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le fait pour un établissement bancaire et financier de percevoir des frais pour l’ouverture, la clôture ou la tenue d’un compte bancaire, pour les opérations de retrait ou pour assurer des virements interbancaires est interdit.

Article 2

En cas d’incident de paiement, de rejet d’un chèque, d’un prélèvement ou d’un paiement par carte bancaire, les frais exigibles par l’établissement détenant le compte ne peuvent excéder 10 % du montant de l’ordre de paiement.

Ces frais ne peuvent excéder 50 € pour les chèques et 20 € pour les prélèvements et les paiements par carte bancaire quel que soit le montant de l’ordre de paiement.

Article 3

Les rapports sur les tarifs des services bancaires remis par l’Institut d’émission des départements d’outre-mer comparent les pratiques tarifaires des établissements des départements et des collectivités d’outre-mer et ceux des établissements de France hexagonale.


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