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N° 3015

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 décembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à la création d’un Fonds national de péréquation
pour la construction et la réhabilitation des locaux scolaires
,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Maxime GREMETZ et Jean-Jacques CANDELIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’éducation nationale est une des priorités fondamentales de la République.

Elle est en charge de l’instruction et de l’éducation des citoyens du nouveau millénaire.

Ses missions s’appuient bien évidemment en premier lieu sur les personnels qui composent la communauté éducative, mais elles ne peuvent être menées à bien sans locaux scolaires adaptés aux nécessités de l’enseignement et aux besoins des élèves.

Les lois de décentralisation et les politiques pour le moins divergentes menées par les responsables locaux, départementaux ou régionaux ont généré d’importantes différences au sein de la République.

À ce jour, un grand nombre de locaux scolaires, que ce soit dans le premier comme dans le second degré, ne peuvent permettre l’accomplissement des missions de l’éducation nationale, du fait de leur vétusté ou de leur inadéquation.

Le présent fonds a pour but de permettre aux collectivités locales qui le souhaitent mais qui n’en ont pas les possibilités financières, de procéder à la réhabilitation ou à la construction de locaux scolaires publics.

Ce fonds doit faire l’objet d’un financement national regroupant l’État et les collectivités territoriales, par exemple sur la base d’un ratio entre les revenus des dites collectivités et les investissements réalisés dans la construction ou la réhabilitation de locaux scolaires.

Les sommes ainsi obtenues seraient reversées aux collectivités territoriales qui le demanderaient, pour aider au financement de la construction de locaux scolaires publics.

La création de ce fonds permettrait ainsi d’aider rapidement les collectivités pour répondre aux besoins visant à rénover ou agrandir leurs locaux scolaires, notamment là où les moyens viennent à manquer. Le gouvernement pourra, à travers une mesure visant à résorber les inégalités entre les territoires, montrer son attachement à la protection et au développement du système éducatif national

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Il est créé un Fonds national de péréquation pour la construction et la réhabilitation de locaux scolaires.

Ce fonds est destiné à financer en tout ou partie la réhabilitation ou la construction de locaux scolaires publics.

Article 2

Toute collectivité territoriale contribuera au financement du fonds créé à l’article 1er.

Le montant de la contribution sera calculé sur la base du ratio P/E, où P est le revenu total de la collectivité concernée et E le nombre d’enfants en âge d’être scolarisés, dépendant des structures de l’éducation nationale relevant de la compétence de la collectivité concernée. Un décret fixera les différentes tranches de contribution.

Les fonds ainsi perçus seront déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Article 3

Le Fonds national de péréquation pour la construction et la réhabilitation de locaux scolaires sera géré par un conseil national composé de 21 membres, placé de droit sous la présidence d’un représentant de l’État désigné en Conseil des ministres.

La composition de ce conseil d’administration national est la suivante :

– Trois représentants de l’État ;

– Deux représentants des collectivités régionales ;

– Deux représentants des collectivités départementales ;

– Deux représentants des collectivités locales ;

– Trois représentants des personnels enseignants ;

– Trois représentants des personnels ATOS ;

– Trois représentants des parents d’élèves ;

– Trois représentants d’élèves.

Les modalités de désignation des membres de ce conseil d’administration seront fixées par décret.

Article 4

Il est institué dans chaque académie un conseil d’administration académique composé de 21 membres, placé de droit sous la présidence d’un représentant de l’État désigné en Conseil des ministres.

La composition de ce conseil d’administration académique est la suivante :

– Trois représentants de l’État ;

– Deux représentants des collectivités régionales ;

– Deux représentants des collectivités départementales ;

– Deux représentants des collectivités locales ;

– Trois représentants des personnels enseignants ;

– Trois représentants des personnels ATOS ;

– Trois représentants des parents d’élèves ;

– Trois représentants d’élèves.

Les modalités de désignation des membres de ce conseil d’administration seront fixées par décret.

Article 5

Les demandes de subventions sont instruites par les conseils d’administration académiques.

Le conseil est saisi directement par la collectivité territoriale concernée et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.

Après examen du dossier, le conseil d’administration académique décide à la majorité simple de la suite à lui donner, à savoir :

– Rejet motivé ;

– Transmission au conseil d’administration national avec avis de prise en charge partielle ;

– Transmission au conseil d’administration national avec avis de prise en charge totale.

La décision du conseil d’administration académique est signifiée en lettre recommandée avec accusé de réception par les soins de son secrétariat à la collectivité territoriale demanderesse et se trouve susceptible de recours devant le tribunal administratif compétent.

Article 6

Sur saisine d’un conseil d’administration académique, le conseil d’administration national statue sur la demande de subvention formulée.

Le conseil d’administration national a sa décision liée par l’avis du conseil d’administration académique, sauf pour ce qui concerne le quantum de prise en charge.

Par décision motivée, sur la base des fonds disponibles, des projets qui ont déjà été adoptés et du caractère d’urgence éventuelle de la demande formulée, le conseil d’administration national vote le quantum de prise en charge de la demande de subvention, sans que cette prise en charge ne puisse être inférieure à 25 % de la demande initiale transmise par le conseil d’administration académique.

La décision du conseil d’administration national est signifiée en lettre recommandée avec accusé de réception par les soins de son secrétariat à la collectivité territoriale demanderesse et se trouve susceptible de recours devant le tribunal administratif compétent.

Dès que la décision est définitive les fonds sont affectés à l’opération envisagée et seront versés à la collectivité territoriale demanderesse dans les deux mois de la déclaration d’ouverture de chantier.

Article 7

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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