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N° 3049

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 décembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à limiter à une durée maximum de 12 mois, renouvelable une fois
en cas d’activité positive, l’application du régime de l’
auto-entrepreneur,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yannick FAVENNEC, Jean AUCLAIR, Émile BLESSIG, Philippe BOËNNEC, Xavier BRETON, Georges COLOMBIER, Louis COSYNS, Dominique DORD, Nicolas DHUICQ, Alain FERRY, André FLAJOLET, Jean-Claude FLORY, Yves FROMION, Claude GATIGNOL, Jean-Pierre GRAND, Claude GREFF, Jacques GROSPERRIN, Louis GUÉDON, Christophe GUILLOTEAU, Michel HEINRICH, Antoine HERTH, Guy LEFRAND, François LOOS, Patrice MARTIN-LALANDE, Jean-Philippe MAURER, Gérard MENUEL, Philippe MEUNIER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Étienne MOURRUT, Jean-Marie MORISSET, Sophie PRIMAS, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Bruno SANDRAS, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Éric STRAUMANN, Michel TERROT et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Entré en vigueur le 1er janvier 2009, le régime dit de l’auto-entrepreneur a immédiatement rencontré un vif succès, non démenti depuis. Au 15 juin 2010, ce sont ainsi 500 000 personnes qui ont demandé à en bénéficier.

Destiné aux entrepreneurs individuels qui souhaitent créer, à titre principal ou complémentaire, une activité artisanale, commerciale ou libérale, ce régime simplifié propose des mesures allégées en matière administrative, fiscale et sociale destinées à faciliter l’activité économique et la création d’entreprise.

Sa mise en œuvre a cependant très rapidement suscité de vives interrogations de la part de chefs d’entreprises déjà en place, tout particulièrement dans le secteur du bâtiment.

Plusieurs remarques, formulées par de nombreux parlementaires, ont été entendues par le gouvernement, qui a apporté certaines corrections indispensables, que ce soit en termes de niveau de qualification, d’obligation d’affiliation consulaire, d’assurance obligatoire ou de respect du droit du travail.

Il n’en reste pas moins que ce statut, très avantageux, comporte en soi le risque de créer une distorsion de concurrence, très mal acceptée par les professionnels assujettis à d’autres régimes plus contraignants.

Une telle défiance est regrettable tant ce régime s’est révélé une réponse efficace à la crise, parmi d’autres bien évidemment. Il a en effet autorisé de nombreux créateurs d’entreprises à se lancer dans une aventure qui les aurait peut-être rebuté autrement.

Il ne s’agit donc nullement de le remettre en cause mais d’en limiter les effets dans le temps.

Il apparaît en effet que ce statut incitatif ne devrait pas avoir vocation à s’appliquer tout au long de la vie d’une entreprise : simple « coup de pouce », il ne devrait être que transitoire.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi qui vise, en modifiant l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, à limiter l’application du régime de l’auto-entrepreneur à une durée maximum de 12 mois, renouvelable une seule fois en cas d’activité positive, et avec l’obligation de déclarer un chiffre d’affaires, même nul.

Cette période paraît en effet suffisante pour asseoir une jeune entreprise individuelle et s’assurer de sa viabilité. À l’issue de celle-ci, son créateur devrait opter pour l’un des autres régimes existants, fort nombreux et parfaitement aptes à répondre à une grande diversité de situation.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et pour une durée maximum de 12 mois, renouvelable une seule fois en cas d’activité positive, et avec l’obligation de déclarer un chiffre d’affaires, même nul ».


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