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N° 3057

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 décembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre aux parties civiles d’interjeter appel,
en matière pénale, des
décisions de relaxe et d’acquittement,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

M. Étienne BLANC, Jean-Paul GARRAUD et Jean-Philippe MAURER,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La victime, longtemps écartée de la procédure pénale, a acquis au cours de ces quinze dernières années une place qui fait d’elle, partie civile, une véritable partie au procès pénal.

L’avant-projet de réforme de la procédure pénale tirait toutes les conclusions de cette avancée en faisant référence au droit des « parties », la partie « pénale » et la partie civile étant ainsi mises sur un pied d’égalité.

Toutefois, des limitations injustifiées au droit de la partie civile demeurent dans notre procédure.

L’une d’entre elles vient d’ailleurs d’être censurée par le Conseil constitutionnel. Celui-ci a déclaré contraire à la Constitution l’article 575 du code de procédure pénal, article qui limitait le droit de recours de la partie civile auprès de la Cour de cassation.

Mais de façon plus injustifiée encore, la partie civile ne dispose toujours pas de la possibilité de faire appel au pénal d’une décision de relaxe ou d’acquittement.

Cette privation est incohérente avec notre droit, puisque la partie civile a la possibilité de faire appel d’une décision de non-lieu du juge d’instruction (article 186 du code de procédure pénale).

Les dispositions actuelles privent en outre la victime, dans les faits, du droit d’obtenir la réparation du dommage qu’elle a pu subir.

Elles contredisent enfin le principe, pourtant reconnu par la Cour de cassation, selon lequel le rôle de la partie civile, loin de se limiter à une simple demande de réparation matérielle, est aussi de participer « à l’établissement de la culpabilité du prévenu ».

Pour la victime, une décision d’acquittement ou de relaxe non frappée d’appel par le Parquet est souvent dramatique. Car elle signifie qu’elle n’est pas reconnue comme victime par la justice, que les faits n’ont jamais eu lieu, et même que la victime est présumée avoir menti.

C’est tellement vrai que, jusqu’en juillet 2010, l’article 226-10 du code de procédure pénale relatif à la dénonciation calomnieuse établissait une présomption irréfragable de fausseté des faits en cas de relaxe ou acquittement, entraînant le risque d’une condamnation pénale pour la victime qui a dénoncé les faits.

Si le quantum de la peine concerne essentiellement la société, la décision de relaxe ou d’acquittement concerne directement la victime. Elle doit donc avoir la possibilité d’exercer son légitime droit de recours et faire appel de ce type de décisions.

C’est l’objet de cette proposition de loi, qui entend mettre fin à une anomalie juridique et à un scandale pour les victimes concernées.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le 3° de l’article 497 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 3° À la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement, sauf en cas de relaxe ; ».

Article 2

Le 4° de l’article 380-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 4° À la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement, sauf en cas d’acquittement ; ».

Article 3

L’article 370 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 370. – Après avoir prononcé l’arrêt, le président avertit, s’il y a lieu, l’accusé et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi. »

Article 4

Après le deuxième alinéa de l’article 380-11 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La partie civile peut se désister de son appel à tout moment. »


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