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N° 3059

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 décembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à concilier la fiscalité environnementale avec la démocratisation
culturelle
et le développement de la pratique sportive,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Muriel MARLAND-MILITELLO, Marc BERNIER, Véronique BESSE, Chantal BOURRAGUÉ, Jean-Michel COUVE, Jean-Pierre DECOOL, Dominique DORD, Raymond DURAND, Daniel FIDELIN, Arlette GROSSKOST, Lionnel LUCA, Christian MÉNARD, Sophie PRIMAS, Francis SAINT-LÉGER, Rudy SALLES, Jean-Marie SERMIER, Dominique SOUCHET, Daniel SPAGNOU et Jean-Charles TAUGOURDEAU,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Afin de protéger l’environnement en responsabilisant les producteurs d’imprimés papier, le code de l’environnement, dans son article L. 541-10-1, instaure depuis le 1er janvier 2008 une contribution financière à la collecte, la valorisation et l’élimination des déchets papiers (écocontribution) due par le « donneur d’ordre qui émet ou fait émettre » ces imprimés.

En outre, cet article soumet à une participation financière plus lourde (à savoir la taxe générale sur les activités polluantes, prévue à l’article 266 sexies du code des douanes) celui qui ne s’acquitterait pas volontairement de cette contribution.

*

L’article L. 541-10-1 du code de l’environnement prévoit, à fort juste raison, un certain nombre d’exceptions qui échappent à l’assiette de cette contribution, au rang desquelles :

– les imprimés papiers émis par une personne publique ou une personne privée, dans le cadre d’une mission de service public ;

– les livres ;

– les publications de presse sous certaines conditions, notamment si la surface consacrée à la publicité n’excède pas un certain seuil.

Pour cette dernière catégorie, par application des dispositions du 5° de l’article 72 de l’annexe III au code général des impôts, les publications dont moins des deux tiers de leur surface sont consacrés à la publicité échappent à la taxation.

Or, selon la circulaire n° 6792 du 22 janvier 2009 publiée au Bulletin officiel des douanes, « sont présumés être de la publicité les articles relatifs à un bien ou à un service lorsqu’ils comportent l’indication de l’adresse, du numéro de téléphone ou de tout autre élément permettant au lecteur de contacter la personne physique ou morale qui propose le bien ou le service. »

Dans deux grands domaines cette présomption de publicité pose problème et s’avère contraire à la volonté initiale du législateur : les manifestations culturelles et les manifestations sportives, pour lesquelles l’application stricte de cette circulaire impose des contraintes en totale contradiction avec la finalité de ces publications. En effet quel intérêt de parler d’une pièce de théâtre ou d’une rencontre de basket-ball si l’on ne précise ni le lieu ni l’heure auxquels ils auront lieu ?

Ainsi il en découle qu’actuellement des publications d’information culturelle ou sportive, même mises gracieusement à la disposition du public, sont taxées comme des prospectus publicitaires.

C’est la raison pour laquelle, aux noms de l’exception culturelle et de l’importance de la pratique sportive, il convient d’adapter notre législation afin que les publications oeuvrant en faveur de la démocratisation culturelle et du développement de la pratique sportive ne soient pas pénalisées.

Ces deux cas particuliers (sport et culture) sont déjà reconnus depuis longtemps par la ligne directrice de la commission paritaire des publications et des agences de presse de janvier 1997. En effet celle-ci prévoit que la « présomption de publicité ne s’applique pas lorsque figure dans l’article tout élément d’identification de la personne physique ou morale qui organise une manifestation culturelle, sportive ou artistique, ou bien du lieu où elle se déroule ».

Il s’agit donc de mettre en cohérence ces différents textes, au service de l’intérêt général.

*

Le législateur ne saurait autoriser que l’exception culturelle, comme l’exception sportive, soient affaiblies par une fiscalité environnementale inadaptée aux réalités de ces deux domaines essentiels pour notre société.

Afin de ne pas porter préjudice aux objectifs généraux poursuivis par la fiscalité écologique, il est proposé de gager les dispositions de la présente proposition de loi sur la taxation des activités polluantes.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le 3° du II de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, il est inséré l’alinéa suivant :

« 4° Les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dont l’objet principal est d’informer sur des manifestations culturelles, artistiques ou sportives. »

Article 2

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 266 sexies du code des douanes.


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