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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 3176

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 février 2011.

PROPOSITION DE LOI

portant diverses dispositions d’ordre cynégétique,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jérôme BIGNON, Jean AUCLAIR, Patrick BALKANY, Brigitte BARÈGES, Marc BERNIER, Étienne BLANC, Françoise BRANGET, Dino CINIERI, Pascal CLÉMENT, Georges COLOMBIER, François CORNUT-GENTILLE, Louis COSYNS, Alain COUSIN, Philippe COCHET, Olivier DASSAULT, Charles de COURSON, Stéphane DEMILLY, Nicolas DHUICQ, Olivier DOSNE, Jean-Pierre DOOR, Daniel FASQUELLE, Daniel FIDELIN, André FLAJOLET, Jean-Claude FLORY, François-Michel GONNOT, Philippe GOSSELIN, Jean-Pierre GRAND, Christophe GUILLOTEAU, Gérard HAMEL, Charles de la VERPILLIÈRE, Robert LECOU, Jean-Marc LEFRANC, Michel LEJEUNE, Jacques LE NAY, Muriel MARLAND-MILITELLO, Patrice MARTIN-LALANDE, Henriette MARTINEZ, Philippe MEUNIER, Jean-Marie MORISSET, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Pierre NICOLAS, Dominique ORLIAC, Sylvia PINEL, Josette PONS, Jean PRORIOL, Didier QUENTIN, Franck REYNIER, Jacques REMILLER, Michel RAISON, Jean-Marc ROUBAUD, Michel SORDI, Guy TEISSIER, Marie-Hélène THORAVAL, François-Xavier VILLAIN, Gérard VOISIN, Michel VOISIN, Michel ZUMKELLER, David DOUILLET, Jean-Michel COUVE, Olivier JARDÉ, Loïc BOUVARD, Éric DIARD, Bernard DEFLESSELLES et Jean-Pierre DECOOL,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi portant diverses dispositions d’ordre cynégétique est constituée de dispositions apparues nécessaires pour permettre aux chasseurs l’accomplissement de leur passion dans les meilleures conditions tout en leur reconnaissant une contribution importante à la préservation des territoires.

La chasse, pratique millénaire, concerne non seulement ses très nombreux acteurs, mais se trouve également au coeur de l’évolution de nos territoires et du nouveau regard que nos concitoyens portent sur les chasseurs.

Acteurs importants de la protection de la nature, les chasseurs ont besoin d’être légitimés dans leur engagement. Dans le même temps, la complexification de la réglementation a introduit des points de crispation qui méritent sans cesse d’être corrigés, atténués, voire supprimés quand cela est possible.

La proposition de loi qui est soumise à votre examen est le fruit d’un travail collectif issu de différents groupes de travail ou de propositions portées par les acteurs tendant à améliorer le rôle joué par les chasseurs, à simplifier et clarifier et enfin à conforter la volonté des chasseurs de défendre une pratique de leur art qui soit irréprochable.

L’action des chasseurs en faveur de la conservation de la biodiversité méritait non seulement d’être rappelée, mais aussi renforcée. Cette reconnaissance est un signe fort, qui contribuera à faire naître une motivation supplémentaire chez toutes celles et tous ceux qui hésitent à s’engager dans cette activité qui répond aussi à une mission d’intérêt général.

La cristallisation de l’opposition entre ruraux et urbains, ou plus encore entre chasseurs et protecteurs n’est pas une solution républicaine.

Les conflits de légitimité doivent être sublimés : le combat de tous pour la nature et contre les pertes de biodiversité, comme nous y ont invités l’année mondiale de la biodiversité et les résultats positifs de la Convention des parties à Nagoya, est plus que jamais d’actualité.

Ce sont donc quatre articles qui légitiment et renforcent l’action des chasseurs pour la nature.

Une traduction essentielle de cette reconnaissance concerne l’action des chasseurs dans les zones humides. Les chasseurs contribuent incontestablement au maintien et à la gestion de zones humides très importantes pour la préservation de la biodiversité. Il est donc souhaitable de favoriser leur action par une exonération de taxe foncière, comme c’est le cas pour la gestion d’autres territoires, cette exonération étant étendue aux plans d’eau et aux platières à bécassines dès lors que ces modes de gestion sont compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité édictés dans les SDAGE et qu’ils ne portent pas atteinte à la continuité écologique en conformité avec les prescriptions de la Directive cadre sur l’eau.

Une seconde série de mesures a pour objectif de clarifier, simplifier, améliorer le dispositif juridique en vigueur.

Trois articles concernant les Associations Communales de Chasse Agréée (ACCA) répondent aux soucis exprimés par les nombreux chasseurs exerçant leur passion dans ce cadre : fusions autorisées, condition d’admissions élargies et mise en commun des territoires constituent des avancées importantes.

Cinq articles complémentaires répondent aux soucis souvent rencontrés par les chasseurs du fait de dispositions antérieures peu claires, complexes ou sujettes à interprétation. La servitude de marchepied sur le domaine public fluvial ou les conditions de déplacement d’une hutte, tonne ou gabion sont des exemples pratiques de problèmes non résolus à ce jour et qui pourraient trouver une issue favorable par l’adoption de cette proposition loi.

Les chasseurs sont des citoyens ayant un sens aigu de leurs responsabilités. Le récent examen de la réforme de la législation sur les armes a démontré leur détermination pour aller dans cette direction. Engagés pour la biodiversité, ils ne sauraient souffrir que des « brebis égarées » salissent l’image d’une chasse qui doit être irréprochable : trois articles viennent compléter, clarifier et préciser dans divers champs du contrôle leur volonté de travailler en coopération étroite et en parfaite transparence avec l’État dans ses missions régaliennes.

Article 1er - Reconnaissance du rôle de la chasse comme instrument efficace de gestion de la biodiversité

L’article L 420-1 du code de l’environnement indique que la gestion durable du patrimoine faunistique et de ses habitats, est d’intérêt général. « Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent à la gestion équilibrée des écosystèmes. »

Le code de l’environnement indique par ailleurs à l’article L 421-14 relatif à la fédération nationale des chasseurs que : « La Fédération nationale des chasseurs élabore une charte de la chasse en France. Celle-ci expose les principes d’un développement durable de la chasse et sa contribution à la conservation de la biodiversité. »

Pour renforcer ce rôle en principe général de la chasse, il est proposé d’ajouter à l’article L. 420-1 : « Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent à la gestion équilibrée des écosystèmes et à la conservation de la biodiversité ».

Article 2 - Information et éducation au développement durable

La loi confère aux fédérations départementales de chasseurs des missions étendues et précises. À côté de ces missions, les fédérations ont développé de nombreuses actions d’éducation et de sensibilisation à la nature, à la chasse, à la biodiversité et plus généralement à la protection de l’environnement. Cette reconnaissance fera le parallèle avec ce qui existe pour les fédérations de pêcheurs. L’article L. 434-4 du code de l’environnement dispose en effet que : « Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques (…) mènent des actions d’information et d’éducation en matière de protection des milieux aquatiques (...) ».

Il est proposé ainsi de compléter le deuxième alinéa de l’article L. 421-5 du code de l’environnement.

Article 3 - Création des réserves de chasse et de faune sauvage à l’initiative de l’autorité administrative

L’alinéa 6 de l’article L. 422-27 du code de l’environnement subordonne aujourd’hui la création d’une réserve de chasse et de faune sauvage à la décision exclusive du détenteur du droit de chasse ou à celle de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. Cette disposition est issue de l’article 164 de la loi du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux, qui a supprimé parallèlement l’initiative qui était jusqu’alors dévolue à l’autorité administrative pour créer une réserve.

Ainsi, depuis cette date, l’autorité administrative – en l’occurrence le préfet – ne dispose-t-elle plus d’aucune habilitation législative pour décider l’institution d’une telle réserve, alors même qu’un territoire sur son département répondrait aux critères énumérés par les alinéas 1er à 5 de l’article L. 422-27 précité.

La présente modification rédactionnelle rétablit la compétence préfectorale disparue en 2005.

Article 4 - Fiscalité des zones humides et préservation de la biodiversité

La loi n° 2005- 157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a exonéré totalement ou partiellement de taxe sur le foncier non bâti (TFNB) un certain nombre de zones humides.

Échappent à cette exonération, les plans d’eau à vocation cynégétique qui sont assujettis à une taxe foncière plus élevée que les terrains humides en friche et ne peuvent bénéficier d’une exonération de la TFNB dès lors que des dispositifs de chasse (tonnes, gabions, huttes) sont implantés, ainsi que les platières à bécassines.

Or dans un certain nombre de départements il convient de souligner le rôle éminemment important des chasseurs dans l’entretien et la restauration des zones humides. On rappellera à titre d’exemple, les platières du nord de la France, les marais de Charente, les marais ou lagune des Landes.

Il s’agit là encore d’une mesure permettant une réelle reconnaissance de l’action des chasseurs dans la conservation de la biodiversité

Article 5 - Diminution des redevances cynégétiques pour les nouveaux chasseurs

L’article 5 de la loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse – dite loi Poniatowski – introduit dans le code de l’environnement (article L. 423-21-1) une disposition tendant à diminuer de moitié le montant de la redevance cynégétique nationale ou départementale au bénéfice des chasseurs validant leur permis de chasser pour la première fois.

Dans la pratique, cette disposition législative est très rapidement apparue inapplicable.

Aussi, la rédaction proposée aujourd’hui a pour finalité de maintenir le dispositif initial de réfaction de 50 % du montant de la redevance cynégétique, tout en précisant expressément que chaque nouveau chasseur dispose d’un an au maximum pour valider son permis de chasser à compter du jour de l’obtention dudit permis. Ce nouvel alinéa 8 de l’article L. 423-21-1 permet donc au chasseur de choisir la saison cynégétique de validation du titre permanent du permis de chasser : soit l’actuelle, soit la suivante.

Article 6 - Chasse dans les enclos cynégétiques – Gibier à poil

En son deuxième alinéa, l’article L. 424-3 du code de l’environnement exonère les propriétaires d’enclos cynégétiques de la mise en oeuvre des différents modes de gestion du gibier institués par la loi sur le reste du territoire national : principes généraux de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, plan de chasse et prélèvement maximal autorisé.

Actuellement, seul le plan de gestion cynégétique ne figure pas parmi ces exclusions. En l’absence d’obstacle d’ordre juridique ou pratique, la présente modification ajoute l’article L. 425-15 (relatif au plan de gestion cynégétique) à la liste des modes de gestion dont les propriétaires d’enclos cynégétiques sont dispensés.

Au surplus, l’ajout de la mention du « gibier à poil » au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 a pour finalité de lever toute ambiguïté s’agissant de l’application obligatoire du plan de chasse et du prélèvement maximal autorisé au gibier à plume prélevé à l’intérieur des enclos défini au I de l’article L. 424-3 du code de l’environnement.

Article 7 - Chasse de nuit au gibier d’eau - Déplacement d’un poste fixe

Le deuxième alinéa de l’article L. 424-5 précise que « le déplacement d’un poste fixe est soumis à l’autorisation du préfet. Toutefois, pour les hutteaux, seul le changement de parcelle ou de lot de chasse est soumis à autorisation. »

Il importe de préciser que c’est le préfet qui délivre l’autorisation et qu’il examine la demande au regard de critères tels que l’impact écologique du transfert sur l’emprise au sol de l’installation et de la sécurité.

Article 8 - Article relatif aux dégâts de gibier provenant des zones non chassées

Bien que l’administration dispose d’outils au titre notamment de l’article L.427-6 (chasses ou battues générales ou particulières) pour intervenir dans ces zones, il apparaît que ces outils peuvent s’avérer insuffisants. Il est proposé de permettre au préfet d’imposer un prélèvement pour répondre à la nécessité de réduire les dégâts importants causés par le gibier (notamment les sangliers) sur des territoires non ou manifestement sous-chassés.

Article 9 - Usage de la servitude de « marchepied » sur le domaine public fluvial (DPF)

La servitude de marchepied définie à l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas prévue explicitement pour les chasseurs de gibier d’eau des associations de chasse des lots du Domaine Public Fluvial (DPF) amodiés par l’État, alors qu’elle l’est pour les pêcheurs et pour les piétons.

L’ajout proposé vise à permettre cette extension aux chasseurs de gibier d’eau.

Article 10 - Article relatif à la fusion d’ACCA

Il s’agit de proposer une solution au problème lié à la diminution constante du nombre des chasseurs dans beaucoup de communes rurales ce qui ne permet plus une bonne gestion et régulation du gibier. La création des AICA (association intercommunale de chasse agréée) ne supprime pas les ACCA (association communale de chasse agréée), elles s’ajoutent aux associations existantes alors que les associations fusionnées se substituent aux associations existantes.

Article 11 - Modalités d’admission dans une association communale de chasse agréée (ACCA)

Ces dispositions répondent à un souci de simplification et de clarification. Elles s’attachent à inciter l’arrivée de nouveaux adhérents dans les plus brefs délais, notamment les nouveaux propriétaires et les jeunes chasseurs. Le but est de maintenir une cohésion territoriale et d’entretenir la solidarité et l’échange inter-générationnels indispensables au maintien de la culture cynégétique et rurale.

Article 12 - Mise en commun de territoires de chasse à l’intérieur des ACCA et AICA pour la réalisation du plan de chasse

L’article R. 425-10-1 (modifié par décret n°2008-259 du 14 mars 2008) prévoit que : « Les bénéficiaires de plans de chasse individuels concernant des territoires contigus appartenant à une même unité de gestion cynégétique peuvent les gérer ensemble dès lors que chacun d’eux a prélevé le nombre minimum d’animaux qui lui a été attribué. Les intéressés en informent le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception. Le maximum de prélèvement autorisé s’apprécie globalement et est égal à la somme des maxima des plans de chasse individuels en cause. »

Cette mesure n’est pas prévue pour les associations communales de chasse agréées. Or s’agissant d’une procédure qui touche au droit de propriété seul le législateur (qui peut traiter des limitations du droit de propriété) peut permettre la mise en commun de territoires d’ACCA et de chasses privées.

Une ACCA, qui bénéficie d’un apport forcé du droit de chasse de la part de propriétaires, ne peut transférer ce droit de chasse à des tiers, sauf autorisation légale qui n’existe pas pour le moment, d’où cette proposition d’inscrire dans la loi le fait que le plan de chasse peut, une fois les minima faits, être mis en commun avec des chasses privées pour la seule réalisation du solde du plan de chasse, sans modification de l’arrêté fixant le territoire de l’ACCA, ni l’adhésion des chasseurs privés à l’ACCA.

Article 13 - Sanction du fait de chasser dans le cœur du parc amazonien de Guyane et dans les réserves naturelles en infraction à la réglementation qui y est applicable, avec une circonstance aggravante

La méconnaissance de la réglementation spéciale de la chasse définie par l’acte de classement d’une réserve naturelle ou d’un cœur de parc national constitue un délit, puni d’une peine maximale d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, lorsque l’une des circonstances aggravantes énoncées dans les dispositions générales du code de l’environnement sur la chasse est constatée (4° du I de l’article L. 428-5).

Ce délit trouve à s’appliquer dans tous les cœurs des parcs nationaux de métropole, de la Réunion et de la Guadeloupe ainsi que dans toutes les réserves naturelles de métropole, les réserves naturelles de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique, à l’exception de la Guyane, en application des dispositions particulières de l’article L. 420-4, qui prévoient que le droit commun de la chasse ne s’applique par en Guyane.

Il apparaît paradoxal que ce délit, en vigueur dans tous les autres DOM, ne s’applique pas dans les réserves naturelles et dans le cœur du parc amazonien de Guyane, dont les enjeux de protection de la biodiversité sont vitaux, au seul motif qu’il est inscrit dans un livre du code de l’environnement consacré au droit commun de la chasse (livre IV, article L. 428-5) plutôt qu’un autre, consacré aux dispositions particulières aux réserves naturelles et cœurs de parcs nationaux (livre III, articles L. 331-26 et L. 332-25).

Le présent amendement a pour objet de rendre applicable cette sanction en Guyane, en cohérence avec le reste du territoire métropolitain et ultramarin.

Article 14 - Refus de délivrance du permis de chasser

Le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) - compétent pour délivrer le titre permanent du permis de chasser -  ne dispose d’aucun élément déterminant lui permettant d’apprécier l’opportunité de délivrer ou non ce document à une personne qui se trouverait :

– soit privée du droit de vote, de l’éligibilité, du droit d’exercer une fonction juridictionnelle, du droit d’être tuteur ou curateur ;

– soit condamnée pour délit d’association illicite, de fabrication, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; soit condamnée pour menaces écrites ou verbales ; soit encore condamnée pour vol, escroquerie ou abus de confiance.

Cette liste de condamnations n’est pas exhaustive.

De surcroît, la simple faculté offerte au directeur général de l’établissement public de refuser la délivrance fait courir un risque contentieux dès lors que toute décision individuelle de rejet devra être motivée par des éléments objectifs et sera susceptible d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.

Aussi conviendrait-il de limiter le pouvoir d’appréciation confié au directeur général de l’Office en rendant le refus de délivrance obligatoire pour les personnes se trouvant dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-25 du code de l’environnement.

Article 15 - Article relatif à la reconnaissance du rôle des gardes particuliers

Il semble en effet logique que soit accordé aux gardes particuliers des pouvoirs équivalents à ceux octroyés aux officiers et agents de police judiciaire ainsi qu’aux agents de l’État, de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques, aux gardes champêtres et lieutenants de louveterie, pour leur permettre de relever une infraction sur le territoire pour lequel ils sont commissionnés.

Il convient de préciser que d’autres dispositions en faveur d’une meilleure reconnaissance des gardes particuliers sont par ailleurs prévues dans le cadre de l’actuelle refonte du code de procédure pénale.

Article 16 - Codification à droit constant de l’article 17 de la loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008, relatif au transport d’une partie du gibier mort

Il s’agit ici d’une mesure de codification à droit constant, destinée à permettre aux administrés d’appréhender au sein du seul code de l’environnement la globalité des dispositions législatives portant sur le transport du gibier.

Article 17 - Utilisation du grand duc artificiel

Il s’agit déjà d’une disposition de la loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse (article 18) qu’il convient de codifier dans le code de l’environnement, mais également de réécrire afin d’en clarifier le sens.

En effet, alors même que le souhait originel du législateur était de permettre l’utilisation du grand duc artificiel uniquement pour attirer les corvidés non plus seulement durant la période de destruction des animaux nuisibles mais également en période de chasse afin de limiter la gêne occasionnée par ces oiseaux sur le gibier chassé, force est de reconnaître que la rédaction actuelle n’a pas eu l’effet escompté.

L’esprit du législateur a, en effet, été dévoyé puisque la lettre de l’article 18 ouvre la possibilité d’utiliser le grand duc artificiel pour la chasse du gibier ainsi que pour la destruction des animaux nuisibles. Contre toute attente, l’effet pernicieux de cette rédaction a conduit à relancer la possibilité de chasser avec le grand duc artificiel des espèces chassables telles que les alouettes dont l’état des populations subit, par ailleurs, un déclin.

Dès lors, afin de limiter l’utilisation du grand duc artificiel aux seuls objectifs originels de la chasse aux espèces nuisibles et d’éviter de permettre des prélèvements plus conséquents sur des espèces de gibiers, il importe de clarifier la pratique de la chasse au grand duc artificiel.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 420-1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et à la conservation de la biodiversité ».

Article 2

Le deuxième alinéa de l’article L. 421-5 du code de l’environnement est complété par la phrase suivante :

« Elles mènent des actions d’information et d’éducation au développement durable en matière de préservation de la faune sauvage et de ses habitats. »

Article 3

Le sixième alinéa de l’article L. 422-27 du code de l’environnement est complété par les mots : « ou à son initiative après avis du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ».

Article 4

L’article 1395 D du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa du I, après les mots : « code de l’environnement », sont insérés les mots : « ainsi que les plans d’eau et parcelles attenantes visés au quatrième alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’environnement, de même que les platières à bécassines aménagées, dans la mesure où ces zones et leur mode de gestion sont compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux édictées dans les schémas départementaux d’aménagement et de gestion des eaux et qu’elles ne portent pas atteinte à la continuité écologique, ».

II. – La dernière phrase de l’article L. 425-1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « ainsi qu’avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux édictées dans les schémas départementaux d’aménagement et de gestion des eaux ».

III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Article 5

Après le mot : « chasse », la fin du huitième alinéa de l’article L. 423-21-1 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « , le montant de ces redevances est diminué de moitié si cette validation intervient moins d’un an après l’obtention du titre permanent dudit permis. »

Article 6

L’article L. 424-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Au deuxième alinéa, le mot : « L. 425-14 » est remplacé par le mot : « L. 425-15 » et après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « au gibier à poil ».

II. – Le quatrième alinéa est supprimé.

Article 7

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’environnement est complétée par les mots : « qui apprécie notamment l’impact écologique et de sécurité de ce transfert sur l’emprise au sol de l’installation ».

Article 8

Après l’article L. 425-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 425-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 425-5-1. – Le préfet, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, peut imposer au propriétaire d’un territoire ne procédant pas ou ne faisant pas procéder à la régulation des espèces, présentes sur son fonds, qui causent des dégâts agricoles, le prélèvement d’un nombre déterminé d’animaux.

« Si le nombre d’animaux fixé n’est pas prélevé, le propriétaire peut voir sa responsabilité financière engagée en application de l’article L. 425-11. »

Article 9

Aux deuxième, troisième et sixième alinéas de l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », est inséré le mot : « , chasseurs ».

Article 10

À l’article L. 422-24 du code de l’environnement, après les mots : « peuvent constituer », sont insérés les mots : « , y compris par la fusion, ».

Article 11

L’article L. 422-21 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le 1° du I est complété par les mots : « ainsi que, s’ils sont titulaires d’un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles ».

II. – Le 4° du I est complété par la phrase suivante :

« Leur adhésion est immédiate et ils acquièrent les mêmes droits que le propriétaire qu’ils remplacent ; ».

III. – Le I est complété par 5° ainsi rédigé :

« 5° Soit acquéreur de terrains soumis à l’action de l’association d’une superficie minimum de 10 hectares en plaine ou de 50 hectares en montagne. »

IV. – Le II est complété par les deux phrases suivantes :

« Parmi ce pourcentage minimum de chasseurs, les nouveaux titulaires du permis de chasser sont admis prioritairement et ce pendant les cinq années suivant cette obtention. Ces nouveaux chasseurs bénéficient d’une réduction de 50 % des cotisations la première année de leur admission. »

Article 12

L’article L. 425-6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en commun de territoires de chasse contigus des associations communales et intercommunales de chasse agréées et des chasses privées appartenant à une même unité de gestion cynégétique est autorisée par l’autorité administrative pour favoriser la réalisation du plan de chasse sur cette unité. »

Article 13

À l’article L. 420-4 du code de l’environnement, les mots : « à l’exception des articles L. 421-1 et L. 428-24 » sont remplacés par les mots : « à l’exception de l’article L. 421-1, du I de l’article L. 428-5 en tant que les espaces mentionnés au 4° concernent le parc amazonien de Guyane et les réserves naturelles, et l’article L. 428-24 ».

Article 14

L’article L. 423-25 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Au I, les mots : « peut être »  sont remplacés par le mot : « est ».

II. – Au II, les mots : « La faculté de refuser la délivrance ou » sont remplacés par les mots : « Le refus de délivrer le permis de chasser ou la faculté ».

Article 15

1° Au premier alinéa de l’article L. 428-31 du code de l’environnement, après les mots : «  à l’article L. 428-20 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 428-21 » ;

2° Le même alinéa est complété par la phrase suivante :

« L’auteur de l’infraction est tenu de remettre l’objet de la saisie sur la demande du fonctionnaire ou de l’agent qui a constaté l’infraction. »

3° Au 2° de l’article L. 428-32 du code de l’environnement, après les mots : « à l’article L. 428-20 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 428-21 ».

Article 16

L’article L. 425-9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 425-9. – Pendant la période où la chasse est ouverte, le transport d’une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalité par les titulaires d’un permis de chasser valide. »

Article 17

I. – Après l’article L. 427-8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427-8-1. – L’utilisation du grand duc artificiel est autorisée pour la chasse des animaux nuisibles ainsi que pour leur destruction. »

II. – L’article 18 de la loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse est abrogé.

Article 18

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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