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N° 3279

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 mars 2011.

PROPOSITION DE LOI

ayant pour objet de protéger les mineurs en autorisant la consultation du casier judiciaire des candidats au recrutement par les responsables d’associations sportives,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Élie ABOUD,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aujourd’hui, en 2011, la consultation des fiches du bulletin n°2 du casier judiciaire lors d’un recrutement dans une association est possible seulement dans les structures à fonction sociale, éducative ou culturelle.

Le seul fait d’intervenir auprès des mineurs ne constitue pas une condition suffisante pour permettre la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire. L’activité doit présenter un aspect culturel, éducatif ou social reconnu. Les associations sportives ne sont donc pas soumises à cette législation.

Cependant, elles établissent souvent des relations de proximité, entre des jeunes et des éducateurs, qui ont malheureusement, dans certains cas, débouché sur des comportements déviants.

Dès lors, dans un souci de protection des mineurs contre de tels agissements, il est essentiel que les dirigeants d’associations sportives puissent, au même titre que ceux de structures à fonction sociale, éducative ou culturelle, consulter le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes qu’ils souhaitent recruter.

Il est donc proposé, dans un premier temps, de préciser que le champ d’application des dispositions de l’article 776 du code de procédure pénale s’étend bien aux activités sportives et qu’il appartiendra au pouvoir réglementaire d’appliquer les dispositions en ce sens.

Par ailleurs, le bulletin n° 2 du casier judiciaire, dont l’accès n’est pas restreint aux autorités judiciaires, n’est consultable que s’il porte la mention « néant ».

Certes, il est nécessaire d’éviter toute entrave à la réinsertion de condamnés ayant purgé leur peine. Toutefois, lorsque celle-ci concerne une infraction commise sur un mineur, la connaissance des faits, notamment lors d’un processus de recrutement, est déterminante. C’est dans ce même souci de protection des mineurs que cet accès aux fichiers devrait être permis, voire obligatoire.

Aussi convient-il également de délivrer aux associations le bulletin n° 2 du casier judiciaire, à la fois lorsqu’il porte la mention « néant », mais aussi lorsqu’il précise des condamnations pour des infractions commises sur des mineurs.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé d’adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 776 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « activité culturelle, éducative », est inséré le mot : « , sportive ».

2° Elle est complétée par les mots : « ou lorsqu’il porte la mention d’une condamnation relative à une infraction commise sur un mineur ».


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