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N° 3280

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 mars 2011.

PROPOSITION DE LOI

tendant à lever les discriminations reposant sur le sexe, le genre
et
l’orientation sexuelle en matière de filiation,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marie-George BUFFET, Marie-Hélène AMIABLE, Pierre GOSNAT, Jean-Paul LECOQ, Roland MUZEAU, Daniel PAUL et Jean-Claude SANDRIER,

député-e-s.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

De nombreux débats agitent le pays depuis plusieurs années. Doit-on autoriser l’adoption pour les couples de même sexe ? Doit-on autoriser les couples de femmes à être assistés médicalement pour faire un enfant ? Doit-on accepter que des personnes de même sexe partagent l’autorité parentale ? Autant de questions présentées sous un angle technique teinté de morale qui sont autant de questions politiques que le peuple ne doit pas laisser à de soi-disant experts et dont il doit, au contraire, s’emparer.

C’est tout le sens de la récente décision du Conseil constitutionnel relative à la conformité des articles 75 et 144 du code civil aux droits et libertés que la Constitution garantit. (DC n° 2010-92 QPC du 28 janvier 2011, Mme Corinne C. et autres). Délibérant sur le droit pour deux personnes de même sexe de se marier, le Conseil relève que la situation des couples de même sexe et des couples de sexes différents justifie aux yeux du législateur un traitement différent, et « qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, de cette différence de situation ». Dans sa décision relative à la conformité de l'article 365 du code civil à la Constitution (DC n°2010-39 QPC du 6 octobre 2010, Mmes Isabelle D. et Isabelle B.), le Conseil avait suivi un raisonnement analogue et invité le législateur à s'emparer de la question du partage de l'autorité parentale.

Ces décisions font suite à une jurisprudence très riche. De nombreuses décisions prises en première instance ou en appel par des juges administratifs et civils sont fondées sur des lectures ouvertes de la loi et de son insertion dans l’édifice constitutionnel. Mais les juridictions suprêmes demeurent inflexibles. Ainsi, le Conseil d’État dans son arrêt du 9 octobre 1996 Fretté a clairement affirmé que, si aucune discrimination fondée sur l’orientation sexuelle d’une personne demandant un agrément pour l’adoption ne doit être tolérée, les conditions de vie des personnes homosexuelles sont tendanciellement contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant à adopter (1). De même, la Cour de cassation interdit en principe tant l’adoption simple que le partage de l’autorité parentale quand les partenaires sont de même sexe.

La question politique posée par cette jurisprudence, et à laquelle le Conseil constitutionnel invite le législateur à répondre, est celle des familles homoparentales : les pouvoirs publics doivent-ils soutenir les personnes homosexuelles qui souhaitent fonder une famille ? Certains aujourd’hui considèrent que non. Pour elles et eux, il faut : « un père, une mère, pas un de plus, pas un de moins ». Dans une perspective différentialiste, l’éducation de « l’Enfant » serait basée sur la nécessaire complémentarité biologique et sociale de « l’Homme » et de « la Femme ».

Pourtant, pour l’éminent anthropologue Maurice Godelier, « un homme et une femme ne suffisent pas à faire un enfant ». Non seulement les enfants sont très largement socialisés hors de leurs familles, où ils trouvent différentes figures sociales masculines et féminines, mais aussi la famille a grandement évolué. Avec l’émancipation des femmes, la famille patriarcale dominée par la figure du père autoritaire s’est estompée au profit d’une famille plus restreinte, où les femmes et les enfants trouvent davantage leur place. L’acceptation de l’homosexualité, dans ce contexte, a conduit à la formation de familles homoparentales et à la revendication par les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles de pouvoir former des familles comme les autres, avec les mêmes droits et les mêmes responsabilités.

Le droit français discrimine les personnes homosexuelles dans la formation et le développement de leur famille

Une famille homoparentale est, comme toute famille, composée de personnes ayant des enfants ou désireuses d’en avoir. Mais, à la différence des autres familles, les familles homoparentales ne sont pas reconnues par la loi. Au motif qu’il n’est pas composé d’un homme et d’une femme, un couple de personnes de même sexe est discriminé tant en ce qui concerne les règles d’alliance qu’en ce qui concerne les règles de filiation. Or l’alliance et la filiation sont les deux caractéristiques d’une famille au plan juridique.

En ce qui concerne l’alliance, les couples de même sexe ont longtemps dû vivre dans la clandestinité. Avec la dépénalisation de l’homosexualité, ces couples ont découvert des conditions de vie plus proches de celles des autres couples, à la différence près de ceux-ci que seul le concubinage leur était autorisé quand les autres couples pouvaient se marier. Le pacte civil de solidarité (PACS) a aidé des couples ne désirant pas se marier, sans distinction, à pouvoir sécuriser leur situation patrimoniale et à consolider symboliquement leur union. Mais d’une part le PACS n’offre toujours pas un corpus de droits suffisant et, d’autre part, le mariage est toujours interdit aux couples de même sexe.

En ce qui concerne la filiation, la situation est plus inégalitaire encore. Lorsque l’un des membres d’une famille homoparentale a un enfant, son ou ses partenaires ne peuvent jouer pleinement leur rôle de parent parce que la loi et les règlements l’interdisent. Difficile pour le ou les parents sociaux d’aller chercher l’enfant à l’école ou à la crèche, de le veiller à l’hôpital, d’assurer sa garde en cas de décès du parent biologique, alors même qu’ils en prennent soin quotidiennement. Qu’il s’agisse de l’enfant du conjoint ou d’un enfant abandonné, l’adoption est interdite aux couples de même sexe, de même que l’assistance médicale à la procréation est refusée aux couples de femmes.

Notre droit est en cela très contradictoire. Il est interdit à deux femmes ou à deux hommes d’adopter conjointement, mais il leur est possible de le faire individuellement. Il est vrai qu’indépendamment de conditions matérielles d’existence souvent moins favorables, les enfants élevés dans des familles monoparentales ne le sont pas moins bien que ceux qui le sont dans des familles comportant plusieurs parents. Les raisons qui poussent le législateur à considérer que l’orientation sexuelle des parents pourrait les conduire à élever leurs enfants dans de moins bonnes conditions que les autres parents semblent pour le moins douteuses.

L’intérêt supérieur des enfants est bafoué en raison des discriminations subies par leurs parents du fait de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre

La question déterminante qui est posée, en matière d’adoption comme en matière d’assistance médicale à la procréation, est celle de l’intérêt des enfants, intérêt « supérieur » aux termes de la Convention internationale des droits de l’enfant. Le respect de cet intérêt, qui est la finalité de l’exercice de l’autorité parentale selon l’article 371-1 du code civil, correspond à la prise en compte de ses besoins fondamentaux, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi qu’au respect de ses droits et à la garantie de sa protection.

Rien dans cette définition ne permet de supposer que les personnes homosexuelles seraient par nature moins capables d’exercer convenablement leur autorité parentale. D’ailleurs, les enquêtes réalisées sur le sujet montrent clairement que les enfants élevés dans des familles homoparentales le sont tout aussi bien que ceux élevés dans des familles hétéroparentales. Enfin, comme pour les enfants de divorcés il y a 30 ans, les discriminations pesant sur les parents homosexuels dans l’éducation de leurs enfants sont pour ces derniers sources de souffrances. Comment, au nom de leur intérêt pourtant affirmé comme supérieur, la loi peut-elle les leur imposer ?

L’intérêt de l’enfant, c’est que ceux qui l’aiment et prennent soin de lui puissent le faire sans entrave. Les embûches que notre droit sème sur le parcours des personnes homosexuelles doivent donc être levées. Cela suppose de revoir en profondeur notre droit civil. Alors même que le PACS a été mis en place il y a de cela plus de dix ans, celui-ci – et tout le droit qui en découle – repose sur le mariage et sur l’idée que celui-ci serait en toutes circonstances la plus stable des unions. Le nombre croissant de divorces et de naissances hors mariage tendrait à briser ce mythe. De même, alors qu’aucune discrimination fondée sur le sexe n’est plus censée avoir droit de cité, notre droit est entièrement sexué. Il prescrit aux citoyens et aux citoyennes, aux hommes et aux femmes, des identités de genre figées.

Le législateur doit lutter contre ces discriminations et établir l’égalité dans la construction de la famille

Tous les personnes, sans distinction de sexe, de genre ou liée à l’orientation sexuelle, doivent avoir le droit de fonder une famille, d’élever leurs enfants dans de bonnes conditions. Tel est l’objectif du présent texte relatif aux règles de filiation et d’autorité parentale, qui complète la proposition de loi n°2290 tendant à ouvrir le mariage à tous les couples sans distinction de sexe ou de genre.

Le premier titre de cette proposition de loi lève les discriminations qui actuellement empêchent les couples de même sexe de devenir parents par filiation. Il vise à autoriser tous les couples sans discrimination à adopter et les couples de femmes à recourir à la procréation médicalement assistée.

Les articles 1 à 7 portent sur les procédures d’adoption prévues dans le code civil. Afin de lever les obstacles à l’adoption touchant les couples de même sexe, ces articles suppriment les mentions faites au sexe des personnes composant le couple et complètent les références faites au mariage, de références faites au PACS et au concubinage. Ils ne créent donc pas de droits spécifiques pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, mais permettent à ces derniers d’adopter en respectant les mêmes règles et procédures exigeantes que les couples composés d’un homme et d’une femme.

Les articles 8 et 9 portent sur l’assistance médicale à la procréation. Dans le même esprit que les articles précédents, ils lèvent les obstacles à la PMA liés à la composition du couple. Ils ne remettent pas en cause les principes éthiques affirmés dans le code et auxquels les auteur-e-s de cette proposition de loi souscrivent pleinement, de non mise à disposition et de non-marchandisation du corps ainsi que d’anonymat des dons de gamètes.

Le second titre lève les discriminations qui actuellement, dans les couples de même sexe, empêchent les deux parents d’accomplir correctement leurs devoirs envers leurs enfants. Il s’intéresse à la composition des noms de famille, aux questions relatives à l’autorité parentale et aux droits sociaux accordés aux parents pour s’occuper de leurs enfants.

Les articles 10 à 12 fixent les règles de composition du nom des enfants en cas de PMA ou d’adoption, plénière ou simple. Le nom est en effet un attribut essentiel caractérisant la filiation de deux personnes. Permettre à tous les couples d’adopter implique, comme dans le reste du code civil, de lever les difficultés juridiques posées par les mentions faites au mariage et au sexe des membres du couple. Tel est l’objet de ces articles.

Les articles 13 à 20 concernent les discriminations que les parents sociaux doivent affronter pour accomplir les devoirs leur incombant dans l’éducation de leurs enfants. Dans le cas de la PMA ou de l’adoption plénière, aux articles 13 et 14, ces discriminations peuvent être levées en affirmant la filiation entre les enfants et leurs parents, la filiation ayant des conséquences sur l’autorité parentale, les règles successorales, les obligations alimentaires et le consentement au mariage des enfants. Dans le cas de l’adoption simple, les règles de filiation sont plus complexes : les articles 15 à 18 visent à lever les discriminations fondées sur le sexe ou le statut matrimonial concernant l’autorité parentale, les obligations alimentaires et le régime successoral. Les articles 19 et 20, enfin, opèrent une mise en cohérence de ces principes pour l’ensemble des règles liées à l’autorité parentale et à son partage dans le code civil.

Les articles 21 à 24 concernent les discriminations que les membres des familles homoparentales subissent dès lors qu’ils demandent à pouvoir bénéficier de certains droits sociaux nécessaires à l’éducation de leurs enfants dans les mêmes conditions que les autres familles. Les articles 21 et 22 proposent d’étendre l’actuel « congé de paternité », permettant au père d’aider sa conjointe à s’occuper de l’enfant, à la conjointe d’une salariée qui peut en bénéficier et de transformer en conséquence le nom de ce congé en « congé de coparentalité ». L’article 23 vise à permettre à tous les couples sans discrimination de bénéficier du congé d’adoption. L’article 23 cherche à lever les difficultés que les associations de parents gays et lesbiens connaissent pour adhérer à l’UNAF ou à toute autre structure à venir représentative des familles et donc pour être officiellement représentées.

Le troisième titre vise à rendre l’égalité des droits portée par ce texte effective. Il s’intéresse ainsi tout à ce qui, dans la société, pourrait être un frein à l’exercice par les couples homosexuels de leurs droits et devoirs de parents, et notamment aux discriminations fondées sur le sexe, le genre et l’orientation sexuelle.

L’article 25 propose que tous les personnels susceptibles d’être au contact de familles homoparentales soient sensibilisés aux discriminations rencontrées par ces familles et par leurs enfants et soient informés de l’égalité des droits entre ces familles et les autres familles. L’article 26 demande que soit effectué un diagnostic des discriminations institutionnelles fondées sur le sexe, le genre ou l’orientation sexuelle et que celles-ci soient levées. L’article 27 propose que les élèves soient sensibilisés aux discriminations fondées sur le sexe, le genre et l’orientation sexuelle afin qu’ils ne reproduisent pas les schémas de discriminations existants. L’article 28 vise, dans les médias et les publications de jeunesse, à contribuer à lutter contre l’homophobie, la lesbophobie ou la transphobie.

Cette proposition de loi envisage donc la question de la famille de manière globale. Il s’agit non seulement d’aller vers une pleine égalité des droits, mais aussi de rendre cette égalité réelle. Ce dernier point est essentiel, car les familles homoparentales ne pourront vivre normalement que lorsqu’elles seront socialement acceptées. L’égalité devant l’adoption ne sera effective que lorsque, dans les pays étrangers, l’homosexualité ne sera plus un critère de rejet des demandes d’adoption.

Des dizaines de milliers de familles sont fondées par des personnes homosexuelles. Des dizaines de milliers de personnes, hommes, femmes, enfants, voient leurs droits les plus fondamentaux bafoués parce que la loi tolère et légitime les discriminations fondées sur le sexe, le genre et l’orientation sexuelle. Face à l’urgence, cette proposition de loi se donne pour objectif de supprimer ces dernières en matière de filiation.

Le droit de la famille doit être réformé pour répondre aux besoins des enfants, de leurs parents et de tous les hommes et les femmes

Cette proposition de loi invite aussi à un débat plus profond sur la façon dont, dans notre pays, nous concevons la famille. Le développement du concubinage et de modes d’union alternatifs au mariage, l’augmentation du nombre de divorces et de familles dites « recomposées », le développement de familles comportant plusieurs parents, parfois de même sexe, nous interrogent sur les droits qui doivent être accordés aux parents biologiques et aux parents sociaux d’une part, et aux différents parents sociaux qui ont élevé ou élèvent un ou plusieurs enfants d’autre part.

En fin de compte, alors que notre droit civil de la famille est tourné vers le couple, comment prendre en compte le développement de familles pluriparentales ou coparentales ? Jusqu’à quel point doit-on jauger la stabilité d’un couple en concubinage pour autoriser une adoption ou l’aide médicale à la procréation, et ne doit-on pas plutôt s’appuyer sur un acte d’engagement parental ? Et doit-on s’en tenir au couple pour définir les règles afférant tant au partage de l’autorité parentale qu’aux obligations alimentaires, aux successions, à la filiation ou, de manière générale, à toutes les voies conduisant à des rapports de parenté et/ou de parentalité ? Les régimes de l’adoption plénière comme de l’adoption simple répondent-ils de manière pertinente aux besoins tant des enfants que de leurs parents, biologiques ou sociaux ?

Autant de questions de fond, très concrètes, qui dépassent largement celles ayant trait aux familles homoparentales même si les réponses qui leur seront apportées auront des conséquences déterminantes notamment pour ces dernières dans un premier temps.

Dans le cadre du grand débat qui s’ouvre sur ces sujets, cette proposition de loi apporte trois principes non hiérarchisés susceptibles d’orienter les solutions élaborées. La primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant, impliquant pour lui le droit d’être élevé par ses parents dans de bonnes conditions et de pouvoir jouir d’une vie familiale normale. La garantie de l’égalité de tous et toutes devant les lois de la République, indépendamment de leur sexe, de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle. Le respect de l’intégrité physique et psychique de chaque personne, adulte ou enfant, prise individuellement comme dans ses relations avec ses cosociétaires, dans une société où les lois de l’économie marchande ne s’immiscent pas dans la construction de la famille.

PROPOSITION DE LOI

TITRE IER

LEVÉE DES DISCRIMINATIONS
DANS L’ACCÈS À LA PARENTÉ

Chapitre Ier

Autorisation de l’adoption pour tous les couples
sans discrimination de sexe ni de genre

Article 1er

I. – L’article 343 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 343. – L’adoption peut être demandée par :

« 1° deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans ;

« 2° deux partenaires d’un pacte civil de solidarité, liés par ce pacte depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans ;

« 3° deux personnes vivant en concubinage au sens de l’article 515-8 depuis plus de deux ans et âgées l’une et l’autre de plus de vingt-huit ans.

« L’adoption peut aussi être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans, indépendamment de son orientation sexuelle ou de son genre. »

II. – En conséquence, le premier alinéa de l’article 343-1 est supprimé.

Article 2

L’article 343-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si l’adoptant est lié par un pacte civil de solidarité, le consentement de son partenaire est nécessaire à moins que ce partenaire ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.

« Si l’adoptant vit en concubinage au sens de l’article 515-8, le consentement de son concubin est nécessaire à moins que ce concubin ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté. »

Article 3

I. – L’article 343-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 343-2. – La condition d’âge prévue à l’article 343 n’est pas exigée en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin. »

II. – Au premier alinéa de l’article 344 du même code, après les mots : « leur conjoint, », sont insérés les mots : « de leur partenaire de pacte civil de solidarité ou de leur concubin, ».

Article 4

L’article 345-1 du même code est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

2° Aux troisième et dernier alinéas, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin ».

Article 5

I. – Le premier alinéa de l’article 346 du même code est complété par les mots : « , partenaires d’un pacte civil de solidarité ou concubin ».

II. – Au dernier alinéa du même article, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin, ».

Article 6

I. – Aux articles 347, 348-2 et 348-4 du même code, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents ».

II. – À l’article 348, les mots : « de son père et de sa mère » sont remplacés par les mots : « de ses deux parents ».

Article 7

À l’article 370-3 du même code, après les deux occurrences du mot : « époux, », sont insérés les mots : « ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubin, ».

Chapitre II

Autorisation de l’accès à l’assistance médicale à la procréation
pour les couples de femmes

Article 8

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle a également pour objet de répondre à la demande parentale d’un couple de femmes. »

II. – Le troisième alinéa du même article est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « L’homme et la femme formant le » sont remplacés par les mots : « Les deux membres du », et après le mot : « mariés », est inséré le mot : « , pacsés » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « l’homme ou la femme » sont remplacés par les mots : « l’un des membres du couple ».

Article 9

L’article L. 2141-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « de l’homme et de la femme formant le » sont remplacés par les mots : « des deux membres du » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , les partenaires d’un pacte civil de solidarité ».

TITRE II

LEVÉE DES DISCRIMINATIONS DANS L’EXERCICE
DES DROITS ET DEVOIRS PARENTAUX

Chapitre Ier

Règles de formation du nom de famille

Article 10

Le premier alinéa de l’article 311-21 du code civil est ainsi modifié :

1° Les mots : « soit le nom du père, soit le nom de la mère » sont remplacés par les mots : « soit le nom de l’un des deux parents » ;

2° Les mots : « et le nom de son père » sont remplacés par les mots : « et les noms accolés des deux parents dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux ».

Article 11

I. – Au deuxième alinéa de l’article 357 du code civil, après les mots : « deux époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires de pacte civil de solidarité ou deux concubins, ».

II. – Le quatrième alinéa du même article est ainsi modifié

1° Les mots : « Si l’adoptant est une femme mariée ou un homme marié » sont remplacés par les mots : « Si l’adoptant est une personne mariée, liée par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage » ;

2° Après les mots : « son conjoint, », sont insérés les mots : « de son partenaire au titre d’un pacte civil de solidarité ou de son concubin, » ;

3° Le mot : « époux » est remplacé par le mot : « parents ».

III. – Au dernier alinéa du même article, les mots : « Si le mari ou la femme » sont remplacés par les mots : « Si le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ».

Article 12

L’article 363 du code civil est ainsi modifié :

1° Aux troisième et dernier alinéas, après les mots : « deux époux », sont insérés les mots : « deux personnes liées par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;

2° Aux troisième et dernier alinéas, les mots : « soit celui du mari, soit celui de la femme » sont remplacés par les mots : « celui de l’un d’eux ».

Chapitre II

Exercice des devoirs parentaux

Article 13

L’article 311-20 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, lorsque le couple ayant consenti à une procréation médicalement assistée est composé de deux femmes, la filiation avec la conjointe, partenaire au titre d’un pacte de solidarité civile ou la concubine est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »

Article 14

La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 356 du code civil est complétée par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins ».

Article 15

Le premier alinéa de l’article 365 du code civil est ainsi modifié :

1° Les mots : « le conjoint du père ou de la mère » sont remplacés par les mots : « le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du parent » ;

2° Après la dernière occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

Article 16

Au quatrième alinéa de l’article 366 du même code, après les deux occurrences du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin ».

Article 17

À l’article 367 du même code, les mots : « Les père et mère » sont remplacés par les mots : « Les parents au premier degré », et les mots : « ses père et mère » sont remplacés par les mots : « ses parents ».

Article 18

À l’article 368-1 du code civil, les mots : « père et mère » sont remplacés par les mots : « parents ».

Article 19

Le code civil est ainsi modifié :

1° Aux articles 371, 371-1, 371-3, 372, 373-4, 375-3, 375-6, 375-7, 375-8, 377-1, 377-2, 378, 378-1, 381, 382, 383 et 387 du code civil, chaque occurrence des mots : « père et mère » est remplacée par le mot : « parents » ;

2° À l’article 373, les mots : « le père ou la mère » sont remplacés par les mots : « le parent » ;

3° Aux articles 373-1 et 373-3, les mots : « des père et mère » sont remplacés par les mots : « des parents » ;

4° À l’article 373-5, les mots : « ni père ni mère » sont remplacés par les mots : « aucun parent » ;

5° À l’article 383, les mots : « le père et la mère » sont remplacés par les mots : « les parents », et les mots : « soit par le père, soit par la mère, » sont remplacés par les mots : « par l’un des parents ».

Article 20

À l’article 377, après le mot : « tiers, », sont insérés les mots: « époux, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ».

Chapitre III

Exercice des droits parentaux

Article 21

I. – Dans l’intitulé du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail et dans l’intitulé de la section 2 du même chapitre, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « coparentalité ».

II. – Aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 du même code, chaque occurrence des mots : « congé de paternité » est remplacée par les mots : « congé de coparentalité ».

III. – Dans l’intitulé du titre 3 du livre 3 du code de la sécurité sociale et dans l’intitulé de la section 4 du même titre, les mots : « congé de paternité » sont remplacés par les mots : « congé de coparentalité ».

Article 22

I. – À l’article L. 1225-35 du code du travail, les mots : « le père salarié » sont remplacés par les mots : « le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin salarié, sans discrimination de sexe ni de genre, ».

II. – À l’article L. 331-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « le père assuré » sont remplacés par les mots : « le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin assuré, sans discrimination de sexe ni de genre, ».

Article 23

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1225-37 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de ce salarié, sans distinction de sexe ou de genre, bénéficie également du congé mentionné à l’alinéa précédent. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 1225-46 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de ce salarié, sans distinction de sexe ou de genre, bénéficie également du congé mentionné à l’alinéa précédent. »

Article 24

Au quatrième alinéa de l’article L. 211-1 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « sans distinction de sexe, de genre ou liée à l’orientation sexuelle ».

TITRE III

MESURES VISANT À RENDRE EFFECTIVE LA LEVÉE
DES DISCRIMINATIONS DANS L’ACCÈS À LA PARENTÉ
ET L’EXERCICE DES DROITS ET DEVOIRS PARENTAUX

Article 25

Après l’article L. 215-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 215-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-5. – Les enseignants, les psychologues scolaires, les personnels de l’éducation nationale, les personnels médicaux, les travailleurs sociaux, les personnes instruisant les demandes d’agrément en vue d’une adoption, les magistrats, reçoivent une formation initiale et continue en partie commune aux différentes professions et institutions, en matière de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, le genre et l’orientation sexuelle et de droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans. »

Article 26

Le Gouvernement remet au Parlement six mois après la promulgation de la présente loi un rapport publié au Journal officiel proposant des solutions pour lever les discriminations fondées sur le sexe, le genre ou l’orientation sexuelle dans les pratiques administratives et dans la rédaction des formulaires administratifs, y compris dématérialisés.

Article 27

Après le troisième alinéa de l’article L. 312-15 du code de l’éducation, est inséré un alinéa ainsi rédigé

« L’enseignement d’éducation civique comporte également, à l’école primaire et au collège, une formation consacrée aux discriminations rencontrées par les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles et aux moyens de les combattre. »

Article 28

I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 42, après les mots : « associations familiales », sont insérés les mots : « , de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, le genre ou l’orientation sexuelle » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 48-1, après les mots : « et les associations familiales reconnues par l’Union nationale des associations familiales », sont insérés les mots : « , les associations luttant contre les discriminations fondées sur le sexe, le genre ou l’orientation sexuelle ».

II. – À l’article 2 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, les mots : « ou sexistes » sont remplacés par les mots : « , sexistes ou fondés sur l’identité de genre ou sur l’orientation sexuelle ».

III. – Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après les mots : « violences faites aux femmes », sont insérés les mots : « et aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, ».

Article 29

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

1 () Dans une opinion dissidente à l’arrêt de la CJCE, Fretté c/ France, le juge Costa a clairement mis en évidence que l’homosexualité de M. Fretté est le véritable motif du refus de sa demande d’agrément.


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