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N° 3349

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 avril 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre obligatoire la présence de deux candidats, au minimum, au second tour lors d’un scrutin majoritaire à deux tours,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Françoise BRIAND, Étienne BLANC, Chantal BOURRAGUÉ, Xavier BRETON, François CALVET, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Michel DIEFENBACHER, Jacques DOMERGUE, Jean-Pierre DUPONT, Daniel FIDELIN, André FLAJOLET, Nicolas FORISSIER, Guy GEOFFROY, François-Michel GONNOT, Jacques GROSPERRIN, Louis GUÉDON, Jean-Jacques GUILLET, Françoise HOSTALIER, Jacqueline IRLES, Marc LE FUR, Jean-Louis LÉONARD, Guy MALHERBE, Muriel MARLAND-MILITELLO, Damien MESLOT, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jacques MYARD, Yves NICOLIN, Yanick PATERNOTTE, Michel PIRON, Sophie PRIMAS, Didier QUENTIN, Bernard REYNÈS, Marie-Josée ROIG, Martial SADDIER, Jean-Pierre SCHOSTECK, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Michel SORDI, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Christian VANNESTE, Éric WOERTH et Valérie ROSSO-DEBORD,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les élections sont l’occasion pour les citoyens d’exprimer démocratiquement leurs opinions politiques par le choix d’un candidat au premier et souvent au second tour d’un scrutin majoritaire à deux tours.

En l’absence de l’obtention d’une majorité absolue dès le 1er tour, l’article L210-1 prévoit la présence au second tour des deux candidats arrivés en tête à l’issue du scrutin du premier tour.

Il arrive cependant que pour des manœuvres politiques entre partis, un candidat sélectionné pour le second tour se désiste et se prononce en faveur de l’autre candidat ayant atteint le seuil requis pour se maintenir.

Cette situation est particulièrement mal ressentie par les électeurs qui se sentent floués, leur vote leur étant confisqué. En outre, ces manœuvres contribuent à désintéresser un peu plus les citoyens de la vie politique et donc à une forte abstention.

Aussi, et afin de remédier à cette situation, il conviendrait de permettre au candidat arrivé en troisième position, au regard du nombre de suffrages exprimés, de se présenter au second tour et d’offrir ainsi un véritable choix démocratique aux électeurs.

Dans le cas d’une impossibilité pour le troisième candidat de figurer au second tour, cette disposition s’applique pour le candidat ayant obtenu après lui le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 210-1 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas du désistement d’un des deux candidats en ballottage à l’issue du premier tour, le troisième candidat ayant obtenu après ceux-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour devient automatiquement candidat au second.

« Dans le cas d’une impossibilité pour le troisième candidat de participer au second tour, la même disposition s’applique pour le candidat ayant obtenu après lui le plus grand nombre de suffrages au premier tour. »


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