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N° 3358

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 avril 2011.

PROPOSITION DE LOI

relative aux manifestations festives organisées par les étudiants,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yves BUR, Martine AURILLAC, Marc BERNIER, Patrice CALMÉJANE, Bernard CARAYON, Louis COSYNS, Jean-Pierre DECOOL, Nicolas DHUICQ, Dominique DORD, André FLAJOLET, Guy GEOFFROY, François-Michel GONNOT, Michel GRALL, Françoise HOSTALIER, Jacqueline IRLES, Denis JACQUAT, Paul JEANNETEAU, Marc JOULAUD, Marguerite LAMOUR, Lionnel LUCA, Franck MARLIN, Gérard MENUEL, Philippe MORENVILLIER, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER, Jean-Pierre SCHOSTECK, Christian VANNESTE, Michel VOISIN, Michel ZUMKELLER, Michèle TABAROT et Jean-Pierre DUPONT,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Des incidents graves, intervenus à l’occasion de soirées étudiantes organisées notamment dans le cadre de « week-end d’intégration », ont conduit à s’interroger sur la nécessité de mieux encadrer ces manifestations lorsqu’elles se déroulent à l’extérieur des établissements d’enseignement supérieur et donc hors de la responsabilité immédiate du chef d’établissement. Tout en rappelant en termes fermes le cadre légal existant, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a ainsi chargé la rectrice de l’académie de Poitiers de présider un groupe de travail pour réfléchir à l’ensemble des actions pouvant être menées afin de protéger les étudiants de toutes les dérives qu’occasionne ce type de rassemblement.

Il en ressort que face aux débordements que peuvent entraîner des rassemblements non contrôlés, très souvent associés à l’usage excessif d’alcool, les dispositions législatives existantes ne sont pas toujours adaptées ou en tout cas suffisantes, qu’il s’agisse de l’interdiction légale du bizutage ou de l’encadrement législatif de la vente, de la distribution, de la consommation ainsi que la publicité incitative autour de l’alcool résultant de la loi Evin du 10 janvier 1991 ou, plus récemment, de la loi du 21 juillet 2009 dite HPST.

En réalité, un relatif vide juridique demeure pour les manifestations festives organisées par les étudiants, notamment lorsqu’elles sont organisées dans des lieux privés (centre de vacances ou de loisirs, salles de réception privées, stations balnéaires, stations de sport d’hiver).

C’est fort de ce constat que le rapport remis au mois de février 2011 à la ministre préconisait une évolution du cadre législatif pour prévoir un régime de déclaration préalable, sur le modèle de ce qui a été prévu pour les « rave party » par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 modifiant la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

Le dispositif mis en place vise à responsabiliser les organisateurs de ces manifestations, qui ne sont pas toujours conscients des conséquences que certaines dérives sont susceptibles d’impliquer pour eux. Il doit également permettre d’assurer l’information des chefs d’établissement et des autorités locales afin de créer les conditions d’un dialogue permettant à ces manifestations de se dérouler sereinement, dans des conditions de sécurité appropriées, tout en préservant leur caractère festif et convivial. Il est enfin de nature à renforcer l’efficacité de l’interdiction du bizutage par le dialogue adapté et la démarche de prévention qu’il rend possibles.

À cet effet, il est prévu, pour les rassemblements présentant certaines caractéristiques notamment d’importance ou de dangerosité potentielle, une déclaration par les organisateurs auprès du ou des chefs d’établissement concernés et auprès du préfet du département dans lequel le rassemblement doit se tenir. Cette déclaration devra mentionner les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques.

Si les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le préfet organise une concertation avec les organisateurs. Il peut imposer toute mesure nécessaire à son bon déroulement et, notamment, la mise en place d’un service d’ordre. Il peut même interdire le rassemblement s’il est de nature à troubler gravement l’ordre public ou si, en dépit d’une mise en demeure préalable adressée à l’organisateur, les mesures qu’il a prises sont insuffisantes pour assurer le bon déroulement du rassemblement.

Un décret en Conseil d’État fixera les conditions d’application de cette nouvelle disposition.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un article 23-2 ainsi rédigé :

« Art. 23-2. – Lorsqu'ils sont organisés en dehors des établissements exerçant des missions d’enseignement supérieur mais en lien avec le déroulement des études, les rassemblements à caractère festif d’étudiants ou d’autres usagers, qui répondent à certaines caractéristiques tenant à leur importance, à leur mode d’organisation ainsi qu’aux risques susceptibles d’être encourus par les participants, doivent faire l’objet par les organisateurs d’une déclaration auprès, d’une part, du ou des chefs du ou des établissements concernés et, d’autre part, du préfet du département dans lequel le rassemblement doit se tenir.

« Les deuxième à septième alinéas de l’article 23-1 de la présente loi s’appliquent à ces rassemblements.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les caractéristiques mentionnées à son premier alinéa. »


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