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N° 3376

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 avril 2011.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

sur le régime des droits de plantation de vigne,

(Renvoyée à la commission des affaires européennes, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Messieurs

Serge POIGNANT, Catherine VAUTRIN, Alain SUGUENOT
et Philippe Armand MARTIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l’organisation et l’assainissement du marché du vin et à l’orientation de la production viticole a constitué l’acte fondateur des droits de plantation en France, qui établit pour chaque région, une liste des cépages autorisés, recommandés, autorisés temporairement... Il instaure une stricte discipline d’encépagement fondée sur une grande latitude des replantations à la suite d’un arrachage, et d’un strict contrôle des plantations nouvelles. Cette première réglementation est la suite logique de la mise en place des premières appellations d’origine contrôlée – AOC – en 1935.

La réglementation française a servi de base à la réglementation communautaire sous la forme de règlements du Conseil adoptés à la majorité qualifiée. La première organisation commune des marchés (OCM) du secteur vitivinicole (dite OCM vin) date de 1970. L’OCM vin s’accompagne d’un encadrement du potentiel de production qui en fait sa spécificité.

En 1980, la nouvelle OCM vin prévoit l’interdiction de plantation nouvelle sauf pour les VQPRD –vins de qualité produits dans une région déterminée. En 1987, le régime des droits de plantation prend la forme qu’il aura jusqu’en 2008, à savoir :

– le contrôle des productions – procédés de vinification… ;

– la gestion des marchés et une garantie de revenus en cas de surproduction (règles de distillation à prix préfixés) ;

– le contrôle des capacités de production via la diminution des surfaces plantées et le strict contrôle des plantations.

En 1999, la réforme de l’OCM vin est une étape cruciale et inquiétante dans la mesure où le régime des droits de plantation est annoncé comme provisoire avec une échéance programmée au 31 juillet 2010. En 2008, l’Union Européenne décide d’une nouvelle réforme de l’OCM vin, annonçant une disparition du régime des droits de plantation au 31 décembre 2015, ou au plus tard pour les États qui veulent encore les maintenir provisoirement au 31 décembre 2018, ceci afin d’accroître la compétitivité des producteurs de vin de l’Union Européenne et de reconquérir des parts de marché. Le dispositif est repris en 2009 lorsque l’OCM vin est intégrée à l’OCM unique.

Le vignoble communautaire est le premier vignoble du monde. Or, la liberté de plantation aura sans aucun doute des conséquences économiques, territoriales et sociales, et conduira à une augmentation des surfaces articulées autour des cépages uniquement, un déséquilibre entre l’offre et la demande, de profondes perturbations de nos territoires et de nos terroirs.

Les plus hautes autorités des États allemands et français ont exprimé leur opposition à la libéralisation des droits de plantation l’an dernier, rejointes plus récemment par l’Italie, la Hongrie, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, Chypre et le Luxembourg. Le commissaire Ciolos semble aujourd’hui plus disposé que sa prédécesseure à faire évoluer la position de l’Union européenne. Par conséquent, il apparaît aujourd’hui nécessaire d’organiser un front des pays producteurs qui puisse dégager une minorité de blocage, même s’il ne donne pas à ce jour une majorité de vote au sein de l’Union européenne.

Deux opportunités se présentent pour faire entendre la position de la France.

D’une part, l’article 184 du règlement OCM unique prévoit que la commission élabore un rapport sur le secteur viticole avant la fin de 2012 en tenant compte en particulier de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme. Tenir compte de l’expérience doit commencer par une écoute des parlements nationaux.

D’autre part, si les États ne peuvent, de leur propre initiative, modifier une échéance fixée par un règlement du Conseil, la réforme de la PAC va se traduire par des propositions de règlement. Le régime des droits de plantation pourrait alors être évoqué et débattu.

C’est tout le sens de la proposition de résolution qui vous est soumise identique à la proposition de résolution des sénateurs adoptée à l’unanimité pour bien exprimer la position de l’ensemble du Parlement français et après l’excellent colloque du 4 avril au Sénat sur les droits de plantation.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

Article unique

L’Assemblée nationale

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu les articles 85 septies et octies du règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, modifiant le Règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur,

Vu l’article 184 § 8 du même règlement donnant mission à la Commission d’établir, avant la fin de 2012, un rapport sur le secteur vitivinicole en tenant compte de l’expérience acquise,

Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions en date du 18 novembre 2010 : « La PAC à l’horizon 2020 : alimentation, ressources naturelles et territoire – relever les défis de l’avenir » [COM (2010) 672 final],

Considère que les droits de plantation constituent un outil éprouvé et moderne de gestion harmonieuse du potentiel viticole européen, garant de la qualité des productions européennes,

Craint que la libéralisation totale des droits de plantation n’entraîne des délocalisations des vignobles et n’ait des répercussions dramatiques sur l’activité vitivinicole de certains territoires,

Se félicite que les plus hautes autorités d’Allemagne et de France se soient prononcées pour le maintien des droits de plantation,

Demande que cette manifestation d’intention se traduise par des actes juridiques,

Souligne que les droits de plantation sont un instrument indispensable pour une politique de qualité et de promotion des « terroirs »,

Souhaite que le régime communautaire et transitoire des droits de plantation soit modifié afin de permettre le maintien permanent des droits au-delà de 2015,

Demande, à défaut, que la faculté laissée aux États de maintenir, sur tout ou partie de leur territoire, le régime d’interdiction des droits de plantation jusqu’au 31 décembre 2018 soit prolongée, sans limitation de durée.


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