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N° 3487

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juin 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir la représentation des maires
au sein des
établissements publics de coopération intercommunale
et du collège électoral des grands électeurs
,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Alain JOYANDET, Martine AURILLAC, Jean-Marie BINETRUY, Philippe BOËNNEC, Marcel BONNOT, Bruno BOURG-BROC, Chantal BRUNEL, Marie-Christine DALLOZ, Jean-Pierre DECOOL, Rémi DELATTE, Bernard DEPIERRE, Nicolas DHUICQ, Olivier DOSNE, Yannick FAVENNEC, Marc FRANCINA, Claude GATIGNOL, Louis GISCARD d’ESTAING, François-Michel GONNOT, Jean-Pierre GORGES, Philippe GOSSELIN, François GROSDIDIER, Jacques GROSPERRIN, Arlette GROSSKOST, Jacqueline IRLES, Marc JOULAUD, Marguerite LAMOUR, Pierre LASBORDES, Charles de LA VERPILLIÈRE, Marc LE FUR, Michel LEJEUNE, Jean-Claude LENOIR, Lionnel LUCA, Guy MALHERBE, Muriel MARLAND-MILITELLO, Henriette MARTINEZ, Patrice MARTIN-LALANDE, Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Jean-Marie MORISSET, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Pierre NICOLAS, Yves NICOLIN, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Michel RAISON, Jean ROATTA, Arnaud ROBINET, Francis SAINT-LÉGER, Françoise de SALVADOR, Bruno SANDRAS, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Jean UEBERSCHLAG, Christian VANNESTE, Gérard VOISIN et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Avec 36 571 communes, la France est la championne de la structure communale en Europe. Les maires, clef de voûte de ce dispositif, participent doublement à la vie politique et administrative de notre pays. Les maires français ont un rôle important car ils bénéficient d’un dédoublement fonctionnel, en étant à la fois agent de l’État et agent de la commune en tant que collectivité territoriale.

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales a pour objectif, tout en réaffirmant la prééminence de la commune au sein de l’organisation territoriale, de renforcer le couple commune-intercommunalité. Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) exercent des compétences qui leur sont déléguées par leurs communes membres, certaines compétences pouvant être obligatoires en fonction de la catégorie d’EPCI envisagée. Les transferts de compétences sont décidés par délibérations concordantes de l’organisme délibérant de l’EPCI et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l’EPCI.

En outre, un établissement public de coopération intercommunale a pour objectif de permettre aux communes qui le souhaitent d’élaborer un projet commun, en vue d’une administration optimale au bénéfice des citoyens. Ainsi, la loi n° 2010-1563 portant réforme des collectivités territoriales vient préciser le mode d’élection des membres de l’organe délibérant des EPCI et le nombre de sièges attribués aux communes membres, en fonction de leur démographie.

Cependant, ce nouveau dispositif prévoit que le maire, personnage incontournable de l’EPCI, n’est membre de l’organe délibérant que sur désignation. Aussi, afin de permettre la présence de l’intégralité des maires, mieux que quiconque à même de défendre l’intérêt général de leurs administrés au sein de l’intercommunalité, et afin d’éviter que des dérives purement partisanes ne viennent perturber le bon fonctionnement des EPCI, la présente loi propose de rendre la participation du maire à l’organe délibérant de l’EPCI automatique.

Il convient enfin de préciser que la présence du maire au sein de l’organe délibérant de l’EPCI est primordiale car elle relève de l’impératif de démocratie représentative inscrite dans la Constitution française et dans le traité de l’Union européenne. En l’espèce, il s’agit d’un impératif de démocratie représentative locale, dite « démocratie de proximité ». Or la démocratie de proximité, dont le maire est le meilleur représentant local, a été précisément consacrée par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002. Par conséquent, prévoir la présence de droit des maires des communes au sein des EPCI répond à cette exigence de démocratie de proximité consacrée dans les textes (loi, Constitution, traité sur l’Union européenne).

Dans la même logique, le maire, clef de voûte de l’administration communale, appartient souvent au collège électoral des grands électeurs, représentants du peuple français chargés de désigner les sénateurs. Ce collège comprend :

− les députés,

− les conseillers régionaux,

− les conseillers généraux,

− les délégués des conseils municipaux,

− les représentants des Français à l’étranger.

L’intégration des maires au collège des grands électeurs est automatique pour les communes de plus de 9 000 habitants, en vertu de l’article L. 285 du code électoral qui dispose que : « dans les communes de 9000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit ».

En revanche, concernant les communes de taille inférieure, cette appartenance est subordonnée au vote du conseil municipal, selon l’article L. 284 du code électoral : « Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9000 habitants » leurs délégués.

Aussi, afin de rétablir l’équité entre tous les édiles français, et dans une logique de reconnaissance de l’action décisive menée par les maires de l’ensemble des 36 571 communes de France, la présente loi propose également de rendre automatique l’intégration des maires des communes de moins de 9 000 habitants au collège électoral des élections sénatoriales.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le IV de l’article L.521161 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« IV – Afin de satisfaire aux impératifs de démocratie de proximité consacrés par la loi 2002276 du 27 février 2002, la répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :

« 1° Les maires des communes de l’établissement public de coopération intercommunale sont titulaires de droit d’un siège au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération Intercommunale.

« 2° Les sièges restants à pourvoir prévus au tableau du III sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

« 3° Les communes n’ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au 1° du présent IV se voient attribuer un siège, au-delà de l’effectif fixé par le tableau du III ;

« 4° Si, après application des modalités prévues aux 1° et 2° du présent IV, une commune obtient plus de la moitié des sièges du conseil :

« – seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié des sièges du conseil, arrondie à l’entier inférieur, lui est finalement attribué

« – les sièges qui, par application de l’alinéa précédent, se trouvent non attribués sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée ;

« 5° Si, par application des modalités prévues aux 1° à 3° du présent IV, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de l’organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l’issue d’une nouvelle application des 1° à 3° du présent IV, cette commune dispose d’un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux ;

« 6° En cas d’égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l’attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un siège. »

Article 2

L’article L. 284 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 284. – Dans les communes de moins de 9000 habitants, le maire de la commune est délégué de droit de son conseil municipal.

« Les conseils municipaux élisent en outre parmi leurs membres dans les communes de moins de 9000 habitants :

« – deux délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;

« – quatre délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ;

« – six délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;

« – quatorze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.

« Les conditions de l’élection des suppléants restent identiques en application des dispositions L. 286 à L. 288 du présent code.

« Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion. »


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