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N° 3569

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juin 2011.

PROPOSITION DE LOI

fixant les conditions d’utilisation des bâtiments et équipements scolaires par les collectivités territoriales,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Michel DIEFENBACHER, Guy GEOFFROY, Georges MOTHRON, Jacqueline IRLES, Chantal BOURRAGUÉ, Michel GRALL, Christian MÉNARD, Bérengère POLETTI, Alain COUSIN, Éric STRAUMANN, Christian VANNESTE, Guy MALHERBE, François CORNUT-GENTILLE, Marc BERNIER, Michel ZUMKELLER, Philippe COCHET, Charles de LA VERPILLIÈRE, Marc LE FUR, Jean PRORIOL, Patrice MARTIN-LALANDE, Marcel BONNOT, Gérard CHERPION, Philippe VITEL, Frédéric REISS, Nicolas FORISSIER, Arlette GROSSKOST, Francis SAINT-LÉGER, Bernard PERRUT, Jean-Pierre DUPONT, Jean AUCLAIR, Richard DELL’AGNOLA, Alain GEST, Patrick LABAUNE, Alain MOYNE-BRESSAND, Patrice CALMÉJANE, Dominique DORD, Brigitte BARÈGES, Yanick PATERNOTTE, Marc FRANCINA, Jean-Pierre GORGES, Jean-Marie MORISSET, Sophie DELONG, Daniel FASQUELLE, Henriette MARTINEZ, Jean-Michel COUVE, Arnaud RICHARD, Jean-Claude MATHIS, Fernand SIRÉ et Valérie BOYER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En dehors du temps consacré aux activités éducatives, les maires peuvent utiliser les locaux et les équipements scolaires implantés dans leur commune pour y développer des activités culturelles, sportives, sociales ou socio-éducatives. Le code de l’éducation en fixe les conditions, sans toutefois préciser si les maires ne peuvent utiliser que les écoles ou tous les établissements scolaires.

Le texte est par ailleurs muet sur la possibilité pour les présidents de conseils généraux et régionaux d’utiliser dans les mêmes conditions les installations des collèges et lycées alors pourtant que la pleine propriété de leurs installations a été transmise aux départements et aux régions. Il existe donc dans ce domaine un vide juridique.

Il est d’autant plus nécessaire de combler ce vide qu’en l’absence de toute règle normative, certains chefs d’exécutifs locaux tiennent dans ces établissements des réunions qui peuvent revêtir un caractère manifestement politique. Incompatibles avec la neutralité qui s’attache au service public, de telles pratiques deviennent particulièrement choquantes lorsqu’elles se développent en présence des enseignants et surtout des élèves eux-mêmes.

La présente proposition de loi a pour objet de remédier à ces lacunes et de fixer des règles précises en la matière. Elle consacre la possibilité pour les collectivités d’utiliser les bâtiments et les équipements dont elles sont propriétaires pour y organiser des activités extrascolaires ou pour en confier l’organisation à des tiers. Elle assortit cette possibilité de conditions qui tiennent aux exigences du service public :

– le conseil d’administration ou d’école doit être préalablement consulté quel que soit l’utilisateur, et même s’il s’agit de la collectivité propriétaire. Il s’agit d’une consultation pour avis ;

– lorsque l’utilisateur est un tiers, une convention doit être passée avec la collectivité propriétaire afin de préciser les conditions d’utilisation des installations et les responsabilités en cas de dommage ;

– les activités doivent être compatibles non seulement avec « la nature des installations et l’aménagement des locaux » comme le prévoit le texte actuel, mais aussi avec le principe de neutralité qui s’applique à tous les services publics et tout spécialement au service public de l’éducation.

Applicables aux écoles, collèges et lycées, ces dispositions doivent trouver leur place dans un nouvel article du code de l’éducation qui serait inséré dans le chapitre VI du livre II de la première partie. Il s’agirait d’un article L. 216-12, qui prévoirait en outre la suppression de l’article L. 212-15 actuellement applicable.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 216-10 du code de l’éducation, est inséré un article L. 216-11 ainsi rédigé :

« Art. 216-11. – En dehors des heures ou des périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, les bâtiments et les équipements des écoles, collèges et lycées peuvent être utilisés à l’initiative et sous la responsabilité de la collectivité propriétaire pour des activités culturelles, sportives, sociales ou socio-éducatives.

« Le conseil d’administration ou d’école est préalablement consulté.

« Lorsque l’utilisateur n’est pas la collectivité propriétaire, une convention tripartite est passée entre la collectivité, l’établissement et l’utilisateur afin de fixer les obligations et les responsabilités de chacun.

« Les activités ainsi organisées doivent être compatibles avec la nature, l’aménagement et la destination des installations. Elles doivent respecter strictement le principe de neutralité inhérent au service public. »

Article 2

L’article L. 212-15 du code de l’éducation est abrogé.


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