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N° 3683

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2011.

PROPOSITION DE LOI

de modernisation de la sous-traitance,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean PRORIOL, Nicole AMELINE, Brigitte BARÈGES, Jean-Marie BINETRUY, Étienne BLANC, Émile BLESSIG, Marcel BONNOT, Loïc BOUVARD, Françoise BRANGET, Dominique CAILLAUD, Georges COLOMBIER, Louis COSYNS, Alain COUSIN, Marie-Christine DALLOZ, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Sophie DELONG, Bernard DEPIERRE, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Paul DURIEU, Jean-Michel FERRAND, André FLAJOLET, Nicolas FORISSIER, Yves FROMION, Guy GEOFFROY, Michel GRALL, Arlette GROSSKOST, Louis GUÉDON, Michel HERBILLON, Marguerite LAMOUR, Charles de la VERPILLIÈRE, Jean-Marc LEFRANC, Michel LEJEUNE, Dominique LE MÈNER, Lionnel LUCA, Jean-Pierre MARCON, Christine MARIN, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Alain MOYNE-BRESSAND, Yanick PATERNOTTE, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Michel RAISON, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jean-Marc ROUBAUD, Francis SAINT-LÉGER, Paul SALEN, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Marie-Hélène THORAVAL, Michel VOISIN, André WOJCIECHOWSKI et Michel ZUMKELLER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis les États généraux de l’industrie, qui ont mis en lumière les évolutions nécessaires au renforcement de la politique industrielle de la France, le ministère de l’industrie a annoncé son intention de réformer la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en particulier au regard des trop nombreuses pratiques abusives signalées par la commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC).

De récents rapports ont souligné l’intérêt d’introduire dans notre droit une législation spécifique à la sous-traitance sur le modèle italien, c’est-à-dire de créer une loi cadre fixant les grandes orientations dans ce domaine tels que l’obligation d’établir un contrat écrit, la présomption d’acceptation des sous-traitants connus du donneur d’ordres, le respect des droits de propriété intellectuelle ou encore l’interdiction de clauses répertoriées comme abusives.

Si la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a permis des améliorations quant aux délais de paiement, il apparaît aujourd’hui nécessaire de se doter de nouveaux mécanismes juridiques contre les autres abus que subissent quotidiennement les sous-traitants. Le rapport de décembre 2010 du médiateur des relations inter-industrielles et de la sous-traitance, M. Jean-Claude Volot, n’en dénombre pas moins de trente-cinq dont certains sont très préjudiciables aux industriels. Il s’agit, par exemple, des appels d’offres avec des prix et des conditions irréalisables, des contrats commerciaux léonins, du rapatriement brutal d’activité sous-traitée, de l’exploitation de brevet et de savoir-faire sans l’accord du sous-traitant ou encore de baisses de prix imposées unilatéralement sur des programmes pluriannuels.

Il faut rappeler, de plus, que les contrats de sous-traitance sont le plus souvent des contrats d’adhésion, la plupart des clauses ne faisant pas l’objet d’une véritable négociation entre les parties.

La présente proposition de loi vise à remédier au déséquilibre qui caractérise les rapports entre donneurs d’ordre et sous-traitants, en modifiant le code de commerce.

PROPOSITION DE LOI

Chapitre Ier

De la transparence, des pratiques restrictives
de concurrence et d’autres pratiques prohibées

Article 1er

I. – Le 2° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’existence d’un déséquilibre significatif est notamment caractérisée de manière irréfragable dès lors que les conditions générales de l’auteur excluent l’application des conditions générales de l’autre partie pour s’y substituer ; ».

II. – Après le 5° du I de l’article L. 442-6 du même code, il est inséré un 5°bis ainsi rédigé :

« 5°bis De refuser toute renégociation des conditions de la relation commerciale établie en cas de modification de l’équilibre de cette relation du fait notamment de l’évolution des circonstances économiques. »

Article 2

I. – Après le e) du II de l’article L. 442-6 du même code, il est inséré un f) ainsi rédigé :

« f) D’utiliser le savoir-faire ou les méthodes du fournisseur hors du cadre conclu avec lui sans que les conditions de cette utilisation quant à son étendue et sa destination ainsi qu’une rémunération proportionnelle aux gains et/ou économies réalisés du fait de cette utilisation soient préalablement convenues par écrit. »

II. – Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont nulles et de plein droit réputées non écrites les conditions générales d’un partenaire qui disposent qu’elles imposent l’exclusion des conditions générales de vente de l’autre partie. »

Chapitre II

Des droits du vendeur de meubles,
des revendications et des restitutions

Article 3

Le deuxième alinéa de l’article L. 624-16 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix. Cette clause, qui peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties, doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison. Néanmoins, nonobstant toute clause contraire des conditions générales de l’acheteur, la clause de réserve de propriété engage l’acheteur et est opposable aux autres créanciers dès lors qu’elle est stipulée dans les conditions générales du fournisseur et que l’acheteur et le fournisseur n’ont pas convenu par écrit de l’écarter ou de la modifier. »

Article 4

Après l’article 2368 du code civil, il est inséré un article 2368-1 ainsi rédigé :

« Art. 2368-1. – Lorsque le vendeur d’un bien meuble s’en est réservé la propriété jusqu’au paiement du prix, le transfert de propriété est subordonné à la condition suspensive du paiement intégral du prix de vente. »

Chapitre III

Dispositions générales relatives à la sous-traitance

Article 5

Après le septième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’acheteur de produits ou le demandeur de prestations est tenu de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d’exécution des travaux de production ou des prestations de services à la charge du sous-traitant. »

Article 6

Au premier alinéa de l’article 3, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, après le mot : « doit », sont insérés les mots : « , au moment de la conclusion du contrat et par écrit, si l’exécution des opérations concernées le requiert, communiquer au sous-traitant les nom et adresse du maître de l’ouvrage et ».

Article 7

Le troisième alinéa de l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée est ainsi rédigé :

« – le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant qui ne bénéficie pas d’une délégation de paiement conformément à l’article 14, exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution requise par ce texte. »


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