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N° 3699

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à imposer, en situation de cumul, le choix du mandat antérieurement à la déclaration de candidature à l’élection,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marie-Christine DALLOZ, Michel PIRON, Xavier BRETON, Marie-Louise FORT, Michel ZUMKELLER, Jean-Pierre NICOLAS, Nicolas DHUICQ, Michel BOUVARD, Lionel TARDY, Yanick PATERNOTTE, Fernand SIRÉ, Marc FRANCINA, Alain MOYNE-BRESSAND, Patrick BEAUDOUIN, Patrice VERCHÈRE, Laure de LA RAUDIÈRE, Jean-Pierre GORGES, Guy MALHERBE, Jacques GROSPERRIN, Jean-Pierre DECOOL, Yves CENSI, Daniel SPAGNOU et Sauveur GANDOLFI-SCHEIT,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il est navrant et pourtant récurrent sur les dernières élections locales de constater la constance et même l’accroissement de l’abstentionnisme.

En 2004, lors des dernières élections concernant cette série de cantons, l’abstention avait été de 36,09 % au premier tour, et de 33,51 % au second tour. En 2008, de 35,12 % au premier tour, et de 44,53 % au second.

Le record d’abstention pour des cantonales avait été enregistré en 1988 avec 50,8 % au premier tour et 52,9 % au second.

En 2011, nous atteignons un nouveau record établi à 55,71 %.

Les raisons de ce désintérêt du citoyen pour les urnes sont multiples. Toutefois, il est indéniable que la possibilité de se présenter à une élection en étant déjà élu à des fonctions et en situation avérée de cumul, nuit à la lisibilité comme à la crédibilité du débat.

C’est pourquoi je propose de modifier le code électoral afin d’obliger les candidats à une élection pouvant les placer en situation de cumul à choisir en amont le mandat antérieurement détenu dont ils comptent démissionner.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi qui vous est soumise.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les deux derniers alinéas de l’article L. 46-1 du code électoral sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Quiconque, à l’exception des personnes visées aux articles L. 270, L. 272-6 et L. 360 du présent code, risque de se trouver dans ce cas doit ôter tout risque de cumul en indiquant en amont au représentant de l’État dans la région le mandat qu’il détenait antérieurement dont il compte démissionner. La démission effective doit intervenir dans les cinq jours à compter de la date de l’élection qui l’a mis en situation de cumul ou en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. »

Article 2

L’article L. 46-2 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 46-2. – Le détenteur de deux des mandats énumérés au premier alinéa de l’article L. 46-1, qui se présente au Parlement européen, doit faire cesser en amont l’incompatibilité telle qu’elle résulte de l’article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, en indiquant au représentant de l’État dans la région, le mandat qu’il détenait antérieurement dont il compte démissionner. La démission effective doit intervenir dans les cinq jours à compter de la date de l’élection qui l’a mis en situation de cumul ou en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif »

Article 3

L’article L. 344 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 344. – Tout conseiller régional qui, avant de se présenter à l’élection, est placé dans l’une des situations prévues aux articles L. 342 et L. 343 est tenu d’indiquer le mandat antérieurement détenu dont il compte démissionner au représentant de l’État dans la région. La démission effective doit intervenir dans les cinq jours à compter de la date de l’élection qui l’a mis en situation de cumul ou en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. »


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