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N° 3735

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer un service à la Nation,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Michel HUNAULT,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En ce mois de juillet 2011, après que l’Assemblée Nationale a rendu pour sa dernière séance de la session extraordinaire du mercredi 13 juillet, un hommage unanime aux soldats français tués en Afghanistan, une polémique s’est fait jour à la suite de la célébration des cérémonies du 14 juillet, quant à l’opportunité de maintenir le défilé de nos forces armées lors de la Fête Nationale.

Au delà de toute polémique et sans esprit partisan, cette suggestion a soulevé bien des indignations, au moment où la France, dans son unité, se doit de conforter et soutenir son Armée.

Depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, l’engagement de nos forces armées sur le théâtre extérieurs doit donner lieu à un vote, après débat, du Parlement.

Dans un monde menacé par les actions terroristes, la sécurité du pays, est un enjeu qui transcende tous les clivages.

La France s’est doté d’un arsenal militaire indispensable à cet effet.

Les interventions de nos forces, hors du territoire national répondent aux règles du droit international : recommandations de l’Organisation des Nations Unies (ONU), accords de coopération et d’intervention dans le cadre du commandement intégré de l’OTAN...

La polémique sur l’opportunité du défilé militaire du 14 juillet dépassée, l’occasion nous est donnée de conforter l’engagement citoyen de chaque Français.

Dans cette perspective, la présente proposition de loi vise à instaurer un « service à la Nation », obligatoire, d’une durée (minimale) de trois mois à une durée (maximale) de six mois pour tout jeune citoyen âgé de 18 à 25 ans.

La suppression du service militaire, si elle s’inscrivait dans une réorganisation de notre armée afin de la professionnaliser, s’est traduite par une perte de la prise de conscience des valeurs de la nation par les jeunes français. La fin du service militaire, a aussi signifié la fin des échanges entre des jeunes issus de différents milieux, de différentes origines, rassemblés dans une même communauté d’intérêts et d’objectif.

L’objectif de la présente proposition de loi visant à instaurer un « service à la Nation » est de permettre à chaque jeune de recevoir une formation propre à concourir à des tâches essentiellement de sécurité civile ou de défense, d’intérêt collectif et humanitaire.

Cette période pourrait s’accomplir, dans le cadre des institutions veillant à la sécurité civile (gendarmerie, pompiers...), au sein des collectivités territoriales, dans des associations à vocation environnementale, solidaire, humanitaire... pour contribuer à des tâches d’intérêt collectif et de prévention des risques de toute nature

Ce « service à la Nation » devra être une période où chaque jeune français pourra ainsi être sensibilisé aux valeurs de la République, aux enjeux de sécurité. Il devra permettre à chacun, au moyen de son engagement individuel, de se dépasser pour faire vivre un socle commun de valeurs résumées dans la devise républicaine, « Liberté, Égalité, Fraternité », et dont nous sommes tous les garants.

Pour donner force à cette proposition de loi, son auteur l’adressera à tous ses collègues, mais il entend également en faire une pétition nationale adressée aux maires de France, dans le but d’obtenir un nombre de signatures répondant aux exigences de l’article 11 de la Constitution afin de donner lieu à l’organisation d’un référendum d’initiative populaire.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Il est instauré un « service à la Nation » obligatoire pour tous les français âgés de 18 à 25 ans.

Article 2

Les modalités de la présente loi seront déterminées par décret en Conseil d’État.

Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale