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N° 3900

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 novembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

relative aux délais de paiement dans le secteur
de la vente de bois en bloc et sur pied,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Hervé GAYMARD, Étienne BLANC, Claude BODIN, Chantal BOURRAGUÉ, Louis COSYNS, Jean-Michel COUVE, Sophie DELONG, Dominique DORD, Patrick LABAUNE, Michel LEJEUNE, Dominique LE MÈNER, Hervé MARITON, Jean-Claude MATHIS, Michel RAISON, Jean-Marie SERMIER, Yves VANDEWALLE, Francis SAINT-LÉGER, Brigitte BARÈGES, Jean ROATTA, René-Paul VICTORIA, Jacques LAMBLIN, Henri PLAGNOL, Michel DIEFENBACHER, Christian MÉNARD, Françoise BRANGET, Jean-Yves COUSIN, Philippe Armand MARTIN, Marc JOULAUD, Marc BERNIER, Paul DURIEU, Jean-Marie BINETRUY, Jean PRORIOL, Guy GEOFFROY, Fernand SIRÉ, Marie-Christine DALLOZ, Bernard DEPIERRE, Laurent HÉNART, Paul SALEN, Jacques DOMERGUE, Valérie BOYER, François-Michel GONNOT, Xavier BRETON, Bertrand PANCHER, Yves NICOLIN, Georges COLOMBIER, Isabelle VASSEUR, Bernard PERRUT, Philippe BRIAND, Jean-Jacques GAULTIER, Bérengère POLETTI, Nicolas FORISSIER, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Gérard VOISIN, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MARC, Daniel SPAGNOU, Bernard CARAYON et Jean-Pierre DUPONT,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le régime de la vente de bois en bloc et sur pied présente des spécificités incompatibles avec les dispositions relatives au plafonnement légal des délais de paiement introduit dans l’article L. 441-6 du code de commerce par la loi dite de Modernisation de l’Économie. (loi n° 2008-776 du 4 août 2008).

En effet, la principale caractéristique de la vente en bloc et sur pied de bois est le fait que l’exploitation des bois acquis repose sur la délivrance, par le vendeur, d’un permis d’exploiter, qui peut se trouver suspendu pour plusieurs motifs à l’initiative du vendeur.

Il en est ainsi lorsque les conditions de travail dans le milieu naturel sont soumises aux aléas climatiques (coupes inaccessibles en période de neige, barrière de dégel, sol détrempé par des pluies abondantes…). Par ailleurs, dans de nombreux cas, les clauses de la vente imposent des périodes d’interdiction pour toute intervention du fait de mesures de protection d’espèce ou d’habitat, de contraintes liées à l’accueil du public ou à l’exercice de la chasse. De ce fait, l’exploitation des bois se prolonge fréquemment de manière fractionnée dans le temps.

L’acheteur ne dispose donc le plus souvent que tardivement ou de manière échelonnée de la marchandise acquise. Enfin, le permis d’exploiter peut également être retiré ou suspendu en raison de circonstances particulières, telles que des manquements de l’acheteur, par exemple dégâts sérieux causés à la propriété forestière, découverte en cours d’exploitation d’un défaut d’assurance couvrant les risques de dommages (notamment incendie de forêt ou dommages aux infrastructures), etc.

Dans ce contexte, un paiement de la totalité du prix sur le délai légal imposerait un volant d’encours de trésorerie systématique très important, qui déstabiliserait fortement les entreprises.

Pour l’ensemble de ces raisons, il convient que le délai de paiement puisse être défini de manière conventionnelle.

Il est proposé en conséquence l’article unique de loi suivant.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Nonobstant les dispositions prévues aux huitième alinéa et suivants de l'article L. 441-6 du code de commerce, pour les opérations de vente de bois en bloc et sur pied, le délai de paiement est défini conventionnellement entre les parties.


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