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N° 4040

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 décembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier la composition du
Conseil national
pour l’accès aux origines personnelles,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mmes Brigitte BARÈGES, Françoise HOSTALIER, Jacqueline IRLES,
Maryse JOISSAINS-MASINI, Josette PONS et Arlette GROSSKOST,

députées.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État a créé le Conseil National pour l’Accès aux Origines Personnelles (CNAOP). Il s’agit d’un organe placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, sans personnalité juridique.

Le CNAOP selon le rapport de l’IGAS est partagé entre une fonction quasi « juridictionnelle » et une fonction de délibération sociale, sans que la démarcation entre les deux ne soit clairement définie dans la pratique.

Le conseil est composé de dix-sept membres nommés par le ministre pour une période de 3 ans, renouvelable deux fois. Au cours de l’examen de la loi, députés et sénateurs ont modifié sa composition pour que soient associés la présence des différents groupes d’acteurs devant garantir l’équilibre du respect des droits.

La loi qui a institué le CNAOP est encore récente, toutefois, si les auditions de la mission parlementaire sur « l’accouchement dans le secret » ont conduit a proposer le maintien de cette instance de médiation, les associations consultées souhaitent un CNAOP rénové dans sa composition. L’article unique propose une composition respectant un réel équilibre entre les représentants de l’État et des collectivités locales et le milieu associatif en intégrant un représentant d’une association de mères qui ont accouché dans l’anonymat.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le dernier alinéa de l’article L. 147-1 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par quinze alinéas ainsi rédigés :

« Il est composé de dix-huit membres :

« a) neuf membres représentant l’État, les collectivités territoriales et les personnalités qualifiées :

« – le président du Conseil,

« – un magistrat de l’ordre judiciaire,

« – un représentant de la juridiction administrative,

« – quatre représentants des ministres concernés,

« – un représentant des conseil généraux,

« – une personnalité qualifiée pour son expérience et compétence professionnelle, médicale ou sociale.

« b) neuf membres représentant les associations et personnalités qualifiées ou leurs suppléants :

« – un représentant d’une association de défense des centres de planification familiale,

« – un représentant d’une association de pupilles de l’État,

« – un représentant d’une association de familles adoptives,

« – quatre représentants d’association de défense du droit à la connaissance de ses origines,

« – un représentant d’une association de mères ayant accouché dans l’anonymat,

« – un représentant d’une association de “pères de naissance”. »


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