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N° 4084

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à limiter à deux ans la durée du régime
de l’auto-entrepreneur dans le secteur du bâtiment,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Louis CHRIST, Serge POIGNANT, Françoise BRANGET, Michel RAISON, Bérengère POLETTI, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Philippe MEUNIER, Frédéric REISS, Yves NICOLIN, Arlette GROSSKOST, Dominique CAILLAUD, Jean-Marie MORISSET, Nicolas DHUICQ, Marc BERNIER, Marie-Christine DALLOZ, Émile BLESSIG, Charles de la VERPILLIÈRE, Étienne MOURRUT, Guy LEFRAND, Lionnel LUCA, Philippe Armand MARTIN, Michel GRALL, Éric STRAUMANN, Philippe GOSSELIN, Guénhaël HUET, Jean-Michel FERRAND, Jean-Marc LEFRANC, Jacques DOMERGUE, Jacqueline IRLES, Marie-Louise FORT, Antoine HERTH et Bernard DEPIERRE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2008-776, du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a créé le régime de l’auto-entrepreneur.

Entré en vigueur le 1er janvier 2009, ce nouveau dispositif a indéniablement constitué une avancée dans la simplification des démarches administratives et la diminution des charges liées au démarrage par une personne physique d’une activité commerciale, artisanale ou libérale, que ce soit à titre principal ou complémentaire.

Il permet notamment aux auto-entrepreneurs de s’acquitter forfaitairement de leurs charges sociales et fiscales et de ne pas être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et à la taxe professionnelle, dès lors que leur chiffre d’affaires déclaré ne dépasse pas un certain montant (32 600 euros HT pour des activités de prestation de services et 81 500 euros pour une activité de vente de marchandises, d’objets, de fournitures, de denrées à emporter ou à consommer sur place ou une activité de fourniture de logement).

Ce régime, qui permet d’échapper aux règles de droit commun, est certes extrêmement incitatif, puisqu’il a permis, en l’espace d’un an et demi, la création de plus de 450 000 auto-entreprises. Il a néanmoins fait peser une pression nouvelle et supplémentaire sur les entreprises traditionnelles, qui supportent des prélèvements complexes et plus lourds alors qu’elles exercent la même activité.

L’augmentation annoncée de la TVA à taux réduit de 5,5 % à 7 % pour un certain nombre d’activités, parmi lesquelles le secteur du bâtiment, va indéniablement avoir pour conséquence de créer une distorsion de concurrence accrue entre les entreprises artisanales dites « classiques » et celles qui fonctionnement sous le régime de l’auto-entreprise.

Il semble dès lors essentiel qu’un tel régime, qui peut se justifier, notamment parce qu’il renforce les fonds propres de la jeune entreprise, demeure simplement incitatif et ne bénéficie pas à une entreprise au-delà d’une certaine durée. Cette durée paraît raisonnablement pouvoir être fixée à deux ans, pour les entreprises exerçant dans le secteur du bâtiment.

Il vous est donc demandé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 133-6-8-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bénéficiaires du régime prévu à la présente section, exerçant dans le secteur du bâtiment, ne peuvent recourir à ce régime que pour une durée de deux ans au maximum. »


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