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N° 4125

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 décembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer les services rendus
par les relais assistants maternels,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Marie SERMIER, Olivier DASSAULT, Éric STRAUMANN, Philippe GOSSELIN, Marc-Philippe DAUBRESSE, Christian MÉNARD, Jean-Marie BINETRUY, Michel VOISIN, Jean-Pierre SCHOSTECK, Marie-Christine DALLOZ, Didier QUENTIN, Marianne DUBOIS, Camille de ROCCA-SERRA, Patrice CALMÉJANE, Marie-Hélène THORAVAL, Jean-Marc NESME, Jean-Claude BOUCHET, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Valérie BOYER, Geneviève LEVY, Jean PRORIOL, Michel DIEFENBACHER, Louis GUÉDON, Françoise HOSTALIER, Jacques REMILLER, Paul DURIEU, Marcel BONNOT, André WOJCIECHOWSKI, Henriette MARTINEZ, Edwige ANTIER, Éric WOERTH, Jean-Philippe MAURER, Éric RAOULT, Michel RAISON, Étienne PINTE, Éric CIOTTI, Christian VANNESTE, Philippe BOËNNEC, Damien MESLOT, Dominique DORD, Philippe VITEL, Jean-Claude FLORY, Loïc BOUVARD, Jean-Marie MORISSET, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Isabelle VASSEUR, Jean-Michel COUVE, Michel GRALL, Dino CINIERI, Philippe Armand MARTIN, Pierre-Christophe BAGUET, Daniel FIDELIN, Alain MARLEIX, Bernard PERRUT, Dominique LE MÈNER, René-Paul VICTORIA et Daniel FASQUELLE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les relais assistants maternels sont des lieux d’information, de rencontres et d’échanges au service des parents, des assistants maternels et des professionnels.

Le gestionnaire peut être une collectivité territoriale (commune, communauté de communes), un centre communal ou intercommunal d’action sociale, une association, une mutuelle...

Les parents et les futurs parents peuvent y recevoir gratuitement des conseils et des informations sur l’ensemble des modes d’accueil. Ils apportent aux assistants maternels un soutien et un accompagnement dans leur pratique quotidienne en leur donnant la possibilité de se rencontrer et d’échanger leurs expériences. Ils proposent des ateliers éducatifs (musique...) qui constituent autant de temps d’éveil et de socialisation pour les enfants accueillis à leur propre domicile par les assistants maternels.

Pour tout cela, ils sont animés par des professionnels de la petite enfance.

Les relais assistants maternels se développent de plus en plus sur tout le territoire national. À titre indicatif, 32 % des parents s’adressent à un relais assistants maternels lorsqu’ils sont à la recherche d’informations, 45 % au secrétariat de leur mairie. Chaque année, la collectivité investit plus de 46 M€ dans le fonctionnement de ces relais. (Source CNAF). L’effort est donc important, et il répond à une réelle demande locale.

La pratique révèle cependant quelques dysfonctionnements qu’il convient de corriger.

Tout d’abord, nombre des renseignements délivrés dans ces relais concernent des informations relatives aux prestations sociales accordées aux parents, aux contrats de travail entre les parents et les assistants maternels ainsi qu’aux cotisations diverses correspondantes. Dans un premier temps, les parents sont renvoyés vers les plateformes téléphoniques ou sites des caisses d’allocations familiales (CAF) ou de Pajeemploi (URSSAF). Très souvent, ne pouvant obtenir de réponses, ils reviennent alors au relais assistants maternels qui, devant leur insistance, finit par outrepasser son rôle et délivre les informations demandées. Cette activité officieuse des relais assistants maternels se fait sans aucune protection juridique en cas d’erreur génératrice de préjudice. De plus, les personnels n’ont pas toujours la compétence suffisante.

À l’inverse, refuser de délivrer des informations n’est pas compris par nos concitoyens qui estiment au contraire qu’un relais assistants maternels sert avant tout à cela. Dans ce cas, ce n’est que mécontentement et colère à l’encontre des élus locaux qui ont initié ces RAM sur leur territoire.

L’article 1 vise donc à permettre aux relais assistants maternels de délivrer en toute légalité des informations relatives aux prestations sociales pour l’accueil des jeunes enfants, ainsi qu’aux contrats de travail et cotisations afférentes. Ceci ne pourrait se faire qu’après la formation puis l’agrément d’une personne par les CAF et l’URSSAF.

La seconde difficulté rencontrée par les relais assistants maternels résulte du fait qu’aucune obligation ne pesant sur les assistants maternels pour qu’ils déclarent les mouvements d’enfants qu’ils accueillent, (les RAM ne savent pas toujours que des places sont vacantes) les renseignements apportés à la population sont bien souvent erronés ou partiels.

L’article 2 vise donc à rendre obligatoire l’information du RAM par l’assistant maternel sur l’évolution du nombre d’enfants qu’il garde, de manière à lui permettre d’identifier les places vacantes et ainsi offrir le service d’une information exhaustive et fiable aux Parents.

Dans son prolongement, l’article 3 dispose que l’agrément des assistants maternels précise également le RAM de rattachement, s’il en existe un sur le territoire de la commune.

Une dernière difficulté réside dans le fait que les RAM sont sollicités par les assistants maternels pour organiser des formations afin de répondre à un besoin spécifique ou local. Cette activité n’est actuellement pas inscrite dans leur mission.

L’article 4 vise donc à leur permettre de faire l’inventaire de ces besoins en formation, d’élaborer un plan local de formation et de veiller à sa bonne application sans pour autant porter préjudice ni des missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle ni des dispositions légales du code du travail sur la formation professionnelle.

L’article 5 termine en élargissant la commission départementale de l’accueil des jeunes enfants aux relais assistants maternels présents dans le département.

Ainsi, cette proposition de loi permet aux relais assistants maternels d’avoir des missions plus en conformité avec leurs pratiques dans un cadre juridique apaisé.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 214-2-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour remplir sa mission, un relais assistants maternels doit pouvoir offrir en son sein les services d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales, agréées à délivrer toute information relative aux prestations sociales pour l’accueil des jeunes enfants et aux cotisations relatives aux contrats de travail.

« Ces agréments sont accordés par convention après formation de la ou des personnes concernées par les caisses d’allocations familiales pour les prestations sociales et par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour les cotisations relatives aux contrats de travail.

« Les modalités de formation, d’attribution, de suspension ou de retrait de ces agréments sont définis par décret du ministre en charge de la famille ».

Article 2

L’article L. 421-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assistant maternel est tenu de délivrer aux relais assistants maternels couvrant le territoire de sa commune toute information relative à la bonne application de l’agrément défini à l’article L. 421-2 et suivants, notamment toute modification du nombre de mineurs accueillis au regard du nombre de mineurs qu’il est autorisé à accueillir. »

Article 3

Après le troisième alinéa de l’article L. 421-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la commune où exerce l’assistant maternel est couverte par un relais assistants maternels, l’agrément lui précise son relais de rattachement afin de lui permettre de pouvoir bénéficier des services définis à l’article L. 214-2-1. »

Article 4

Après l’article L. 214-2-1 du même code, il est inséré un article L. 214-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-2-2. – Pour répondre à des besoins spécifiques ou locaux, un relais assistants maternels peut établir puis proposer aux assistants maternels un plan local de formation professionnelle, sans préjudice des articles L. 2112-1 et L. 2112-3 du code de la santé publique et des dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle continue. »

Article 5

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 214-5 du même code, après le mot : « familiales », sont insérés les mots : « , des relais assistants maternels présents dans le département ».


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